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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 avr. 2025, n° 24/13013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ], S.A. [ 39 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/13013 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7RA
N° minute : 25/
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [N] [I]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [34]
[18]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [N] [I]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Débiteur
Comparante en personne
S.A. [44]
CHEZ [41]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Société [42]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [30]
[Adresse 35]
[Localité 10]
Société [38]
CHEZ [28]
[Adresse 36]
[Localité 9]
Société [20]
CHEZ [27]
[Adresse 36]
[Localité 9]
Société [22]
[Adresse 14]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Société [31]
SIEGE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 16]
Société [25]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 46]
[Localité 8]
S.A. [39]
[Adresse 4]
[Adresse 37]
[Localité 15]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 25 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/13013PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2024, Mme [N] [I] a déposé un dossier auprès de la [32].
Cette demande a été déclarée recevable le 13 novembre 2024.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées à la débitrice et aux créanciers dont la société anonyme [26] exerçant sous la marque [34] qui l’a réceptionnée le 15 novembre 2024.
Par recours expédié le 15 novembre 2024, la SA [26] a contesté la décision de recevabilité prise par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 26 novembre 2024.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 25 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2025 dont Mme [I] a indiqué avoir eu connaissance avant l’audience, la SA [26] a réitéré son recours aux termes duquel elle sollicite de voir infirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Nord et constater l’irrecevabilité de Mme [I] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Au soutien, elle fait valoir qu’elle a financé une opération de regroupement de crédits pour un montant de 42 780 euros ; que la mensualité du crédit de 378 euros était en parfaite adéquation avec la capacité de remboursement de la débitrice qui était alors de 578 euros.
Elle ajoute que la débitrice a déclaré à la commission de surendettement 13 prêts souscrits postérieurement à la souscription du regroupement de crédits alors qu’elle a une situation professionnelle stable et connaissait forcément le montant de ses revenus ; qu’elle ne pouvait qu’avoir conscience qu’en souscrivant de nouveaux crédits, elle s’endettait manifestement au-delà de ses capacités financières.
Elle précise que l’accumulation de ces nouveaux crédits a porté les mensualités contractuelles à au moins 2 297 euros pour une capacité de remboursement de 578 euros et un endettement total de 106 705 euros, bien supérieur aux revenus de la débitrice.
Elle souligne que la débitrice ne produit aucun justificatif de l’utilisation des capitaux ainsi empruntés et qu’elle a bénéficié, avant la souscription du crédit auprès d’elle, d’une information claire sur le bilan économique de l’opération proposée de sorte qu’elle avait conscience à cette époque du caractère obéré de sa situation et ne pouvait ignorer, en concluant ces autres crédits, qu’elle ne pourrait pas les rembourser ; que l’opération de regroupement de crédits aurait dû la conduire à plus de vigilance et à une gestion plus rigoureuse de son budget.
Par courrier du 10 décembre 2024, le [40], mandaté par la société [29], a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier du 31 décembre 2024, la société anonyme [44] a transmis le décompte détaillé de sa créance d’un montant total de 20 567,84 euros au titre de 7 crédits souscrits entre 2002 et 2024.
Par courrier du 24 janvier 2025, la [21] a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice et elle a transmis un décompte de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [I] a comparu et elle a indiqué qu’elle a été diagnostiquée bipolaire en juillet 2024 par son psychiatre, ce qui est de nature à expliquer les achats compulsifs qu’elle a pu effectuer et une difficulté à anticiper les conséquences des engagements financiers pris.
Elle précise qu’elle n’avait pas l’intention de vivre au-dessus de ses moyens et a, pendant la période à laquelle elle a souscrit les crédits visés par la SA [26], travaillé jusqu’à 7 jours sur 7, cumulant deux emplois à temps plein afin de rembourser ses dettes ; que son psychiatre lui a conseillé de stopper ce second emploi et de déposer un dossier de surendettement.
Elle indique que sa démarche n’a aucunement pour objectif de se soustraire à ses responsabilités mais de trouver une solution réaliste et viable ainsi que de mettre un terme à une spirale financière et psychologique destructrice.
Elle a précisé qu’elle est aide-soignante, perçoit un salaire mensuel de 2 158 euros et assume un loyer de 733 euros.
Elle a expliqué les retraits d’espèces qui figurent sur ses relevés de compte par sa crainte de payer les achats en carte bleue et un retrait conséquent d’espèces, à savoir 1 200 euros, le 10 décembre 2024 par l’achat d’une machine à coudre destinée à une reconversion professionnelle.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025 et il a été demandé à Mme [I] de produire la facture d’achat de la machine à coudre en cours de délibéré.
Par courrier du 27 février 2025, Mme [I] a transmis celle-ci et indiqué qu’elle avait initié une démarche de mise sous curatelle simple.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 722-2 du code de la consommation, « la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. »
Aux termes de l’article R 722-1 du même code, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission »
En l’espèce, la SA [26] a formé sa contestation par courrier expédié le 15 novembre 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le même jour.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
Par ailleurs, la bonne foi s’apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur.
La bonne foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement y compris pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
L’accumulation des crédits ne fait pas présumer la mauvaise foi. Cependant, si c’est intentionnellement que le débiteur a aggravé son endettement ou si c’est consciemment, notamment au regard de la personnalité du débiteur qu’il a dépassé ses capacités financières, la mauvaise foi peut être constituée.
La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, il ne ressort pas des relevés bancaires récents produits par Mme [I] qu’elle aurait un train de vie dispendieux.
Si elle a pu effectuer un retrait d’espèces conséquent le 10 décembre 2024 pour une somme totale de 1 200 euros, elle a produit la facture de la machine à coudre datée du même jour et d’un montant de 1 730 euros qu’elle a ainsi acquis pour une reconversion professionnelle.
Il ressort, par ailleurs, de l’état des créances établi par la commission établi le 19 novembre 2024 que Mme [I] a souscrit plusieurs crédits d’un montant substantiel depuis le rachat de crédits effectué auprès de la SA [26] le 29 novembre 2021, notamment en 2023 et 2024.
Pour autant, il ressort des pièces produites aux débats qu’à cette même période, Mme [I] a cumulé plusieurs emplois d’aide-soignante auprès d’autres établissements que l’hôpital [Localité 45] au sein duquel elle travaille depuis le 25 septembre 2017.
Si Mme [I] occupe un emploi d’aide-soignante, ce qui laisse penser qu’elle a le sens des responsabilités et une certaine aptitude à gérer un budget, il ressort d’une correspondance du Docteur [H] [C] du Pôle psychiatrie de l’EPSM de [Localité 43] Métropole datée du 5 août 2024 que Mme [I] était envahie par des angoisses et a été orientée vers l’hôpital de jour ; que son état de santé actuel ne lui paraissait pas compatible avec une reprise de travail.
Par ailleurs, ce même Docteur [C] a certifié le 13 janvier 2025 que Mme [I] est suivie pour un trouble de l’humeur avec caractéristiques bipolaires et que si des éléments compulsifs et des symptômes hypomaniaques étaient présents, ils ont régressé.
Il précise également que le traitement actuellement suivi par Mme [I] est adapté et permet un bon contrôle de la symptomatologie.
Il s’en déduit que le dépôt d’un dossier de surendettement s’inscrit dans une volonté de Mme [I] d’assainir sa situation financière et de faire cesser la spirale de l’endettement permanent dans laquelle elle s’est enfermée avant le dépôt du dossier de surendettement.
Le passif de Mme [I] représente, d’après l’état des créances établi par la commission de surendettement le 19 novembre 2024, une somme totale de 107 651,79 euros.
D’après les bulletins de paie récents établis par l’hôpital [Localité 45], Mme [I] travaille comme aide-soignante et perçoit une rémunération mensuelle nette imposable de 2 130 euros environ.
Par ailleurs, d’après l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement le 19 novembre 2024, les charges de Mme [I] qui intègrent un surcoût de mutuelle, des frais professionnels de transport, les impôts et son loyer, outre les forfaits de base, d’habitation et de chauffage habituellement retenue pour une personne vivant seule sans personne à charge, peuvent être estimées à une somme de 1 580 euros.
En tout état de cause, l’état de surendettement n’est ni contestable ni contesté.
La commission de surendettement a évalué la capacité de remboursement à 578 euros, étant précisé que ses ressources et ses charges n’ont pas sensiblement évolué depuis lors.
Une telle capacité de remboursement est de nature à permettre d’envisager le désintéressement des créanciers à hauteur de 48 552 euros, soit 45% environ si les dettes sont rééchelonnées sur la durée maximale de 84 mois.
La poursuite par Mme [I] de son activité professionnelle d’aide-soignante témoigne des efforts faits par celle-ci pour pouvoir désintéresser ses créanciers en dépit de la pathologie qui lui a été récemment diagnostiquée et qui peut expliquer le processus de formation de la situation de surendettement.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de considérer que la SA [33] échoue à démontrer la mauvaise foi de Mme [I].
Mme [I] sera donc déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARE la société anonyme [26] exerçant sous la marque [34] recevable en son recours ;
DECLARE Mme [N] [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
INVITE la commission à reprendre le dossier de Mme [N] [I] en vue de l’établissement d’un possible plan conventionnel de règlement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’ autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ;
la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L 832-4 et L 842-2 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RG 24/13013PAGE
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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