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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 8 janv. 2026, n° 22/10007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ BANQUE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10007 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QJY
AFFAIRE :
Mme [L], [U], [R], [D] [X] veuve [F] (la SCP BBLM)
C/
S.A. ALLIANZ BANQUE (Me Catherine CHAMAGNE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Nadia DAHMANI, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L], [U], [R], [D] [X] veuve [F]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ BANQUE
immatriculé au RCS Nanterre 572 199 461
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [F] dispose d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’Allianz Banque sous le numéro [XXXXXXXXXX02].
Monsieur [J] [X], au nom et pour le compte de sa soeur [L], déposait une plainte pénale auprès du poste de Gendarmerie nationale de [Localité 7] le 30 juin 2021, après avoir constaté plusieurs virements frauduleux pour un montant de 27184,55 euros, sur le compte de sa sœur, alors que cette dernière était hospitalisée.
Le 14 octobre 2021, Madame [L] [F], par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure la société ALLIANZ BANQUE d’avoir à lui rembourser la somme de 27 474,59 euros.
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2022, [L] [X] veuve [F] a assigné ALLIANZ Banque devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner au remboursement des paiements non autorisés, soit la somme de 27 184,55 euros.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2025, au visa des articles 133-18 du code monétaire et financier, 1240 et 1937 du code civil, [L] [X] veuve [F] sollicite de voir :
« CONDAMNER la société Allianz Banque à lui payer la somme de 27 184,55 euros en remboursement des virements non autorisés, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juin 2021 ;
— CONDAMNER la société Allianz Banque à lui payer la somme de 4 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
— CONDAMNER la société Allianz Banque à lui payer la somme de 5 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Allianz Banque aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, [L] [X] veuve [F] affirme que :
— elle n’a pas autorisé les opérations bancaires,
— La société Allianz Banque n’apporte aucune preuve d’une négligence grave ou d’une fraude de Madame [L] [F],
— Madame [L] [F] se trouvait hospitalisée du 13 juin 2021 au 6 juillet 2021 au Centre Hospitalier [8] à [Localité 5] avec un accès restreint à son téléphone portable et sans accès à un ordinateur,
— Les virements ont été effectués au bénéfice d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque lituanienne alors que le RIB mentionnait le nom de Madame [L] [F] ;
— Elle n’apporte pas plus la preuve que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre faille informatique,
— la société Allianz Banque n’apporte aucun élément démontrant que les virements ont été initiés depuis l’espace client sécurisé de Madame [L] [F],
— Il ressort du site internet de la société Allianz Banque que cette société était « victime d’agissements frauduleux dont l’objectif est de détourner des fonds aux dépens de ses clients et prospects » à compter du printemps 2021,
— la banque a manqué à son obligation de vigilance, les opérations en cause sont parfaitement anormales et inhabituelles pour le fonctionnement de ce compte, elle était âgée de 76 ans, n’avait jamais ajouté de bénéficiaire à son compte sécurisé, détenait tous ses comptes en France et son compte n’enregistrait jamais de dépenses supérieures à 500 euros.
— la banque a résisté abusivement au remboursement alors que son obligation n’est pas sérieusement contestable.
— elle subit un préjudice moral lié à la perte de confiance en la banque, les tracas découlant du refus injustifié et vexatoire de la banque.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2025, au visa des articles L133-6, L133-7 et L133-13 du code monétaire et financier, ALLIANZ Banque sollicite de voir :
DEBOUTER Madame [L] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— ECARTER, le cas échéant, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [L] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [L] [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Catherine CHAMAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, ALLIANZ Banque fait valoir que :
— les ordres de virement ont été initiés à partir de l’espace client sécurisé de Madame [L] [F], ce qui a donc nécessité l’utilisation de ses codes d’accès, à savoir son identifiant client et le mot de passe associé, personnel et confidentiel.
— ALLIANZ BANQUE avait l’obligation d’exécuter les ordres de virement effectués dès lors qu’ils comportaient toutes les informations nécessaires et que les fonds étaient disponibles,
— le compte bancaire ouvert au nom de Madame [L] [F], et dont l’ajout a été demandé, a été enregistré le 17 juin 2021 depuis son espace client sécurisé dont la connexion nécessite, pour rappel, de disposer de l’identifiant client et du mot de passe associé. Cette opération a ensuite été validée par l’envoi d’un code à usage unique dit « OTP », par SMS, sur le téléphone portable de Madame [L] [F]
— les virements ne présentaient pas d’anomalie apparente, les 6 virements, de montants compris entre 3.000 et 5.000 euros, ne présentaient pas de caractère particulièrement anormal dès lors que le compte bancaire de Madame [L] [F] était suffisamment approvisionné et que des mouvements financiers, d’importances diverses, étaient régulièrement enregistrés. La localisation à l’étranger, dans un pays membre de l’UE ne confère pas au virement un caractère anormal.
— contrairement à ce qu’affirme Madame [L] [F], le message de sécurité présent sur le site d’ALLIANZ BANQUE n’avait pas pour objectif d’alerter les clients sur l’existence de fraudes contemporaines à la période dudit message,
— Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, également dénommé par la doctrine principe de non-option, oblige la personne se prévalant d’un dommage lié à l’inexécution d’une obligation du contrat de se fonder sur la responsabilité contractuelle
— quand bien même une « résistance abusive » serait démontrée, ce qui n’est pas le cas, Madame [L] [F] ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice réparable,
— elle a fait preuve de négligence fautive en communiquant sa pièce d’identité à un tiers,
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur le régime de responsabilité applicable :
Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif. Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier., qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la Directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Dès lors que le titulaire des comptes conteste être l’auteur des ordres de transfert des fonds litigieux, il s’en déduit que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article L. 133-18 à L.133-24.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement du manquement à l’obligation de vigilance du banquier doit d’ores et déjà être écartée.
Sur la responsabilité de la banque :
Aux termes de l’article L 133-18 du code monétaire et financier «En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Aux termes de l’article L 133-19 du code monétaire et financier :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Le paragraphe IV de l’article L. 133-19 du CMF prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du CMF, ces deux articles prévoyant précisément que :
— dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et qu’il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation et
— lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Aux termes de l’article L133-23 du code monétaire et financier : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La banque sur laquelle repose la charge de la preuve d’une authentification forte des opérations litigieuses, verse au débat un document qu’elle intitule « résultat de l’enquête du service fraudes d’Allianz », dont il convient de relever le caractère particulièrement succinct, selon lequel la création du bénéficiaire [L] [X] le 17 juin 2021 à 10h22 aurait été validé par un OTP (mot de passe à usage unique) délivré par SMS. Le contenu du SMS n’est nullement spécifié et ledit document constitue en réalité une capture écran d’un logiciel interne à la banque, dont on ne connaît aucune caractéristique technique.
Si la création du bénéficiaire a manifestement fait l’objet d’une authentification forte, la banque ne rapporte pas la preuve que les opérations de paiement litigieuses survenues entre le 21 et le 25 juin 2021 aient fait l’objet d’une quelconque authentification, pas plus qu’il n’est démontré que l’authentification, si elle a eu lieu, n’a pas été affectée par une déficience technique.
En outre, il résulte même à l’inverse des pièces versées au débat que la banque a fait l’objet d’une importante campagne de fraude et que par conséquent la fiabilité des dispositifs de sécurité a été mise à mal à la période considérée.
De surcroît, il est établi que [L] [X] était hospitalisée en structure psychiatrique, avec un accès très restreint à son téléphone portable et sans accès à son ordinateur lors de la création du bénéficiaire, comme des virements litigieux.
Dès lors, il n’ est aucunement établi que les opérations de paiement frauduleuses ont fait l’objet d’une authentification forte, ce dont il résulte que seul un agissement frauduleux du payeur peut faire obstacle au remboursement de la banque.
La banque soutient que [L] [X] aurait commis une négligence grave en communiquant sa pièce d’identité à une personne se présentant comme M.[G], contrôleur du centre des finances publiques de [Localité 6] et en validant la création du compte bancaire à son nom sur lequel les virements frauduleux ont eu lieu via SMS.
Il n’est établi par aucun élément du dossier que cette communication, si elle est avérée, a eu un rôle causal quelconque dans la survenance de la fraude bancaire.
S’agissant de la validation de la création du bénéficiaire, cela caractérise tout au plus une négligence de la part de [L] [X], qui au regard tant de sa situation médicale et que du fait que le RIB était à son nom, ne saurait être qualifiée de grave.
En tout état de cause, en l’absence de preuve d’une authentification forte des opérations litigieuses, ces deux éléments ne sauraient caractériser un agissement frauduleux de [L] [X] de sorte que la banque doit restituer à sa cliente les sommes frauduleusement détournées.
En conséquence ALLIANZ BANQUE sera condamnée à payer à [L] [X] la somme de 27 184,55 euros au titre des sommes frauduleusement débités sur son compte bancaire.
Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à l’occasion du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois en vertu de l’article 1240 du même code selon lequel “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” En ce sens le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder aux prétentions du demandeur.
Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
[L] [X] fait valoir que le refus injustifié de la banque de lui rembourser les opérations litigieuses alors que l’obligation n’est pas contestable lui occasionne un préjudice moral et un préjudice matériel.
Le refus de la banque de rembourser dans les délais prévus par le code monétaire et financier alors que cette dernière ne rapporte aucunement la preuve d’une authentification forte des opérations de paiement litigieuses caractérise sa mauvaise foi.
Le tribunal admet l’existence d’un préjudice moral lié aux tracas découlant de la procédure qu’il convient justement d’évaluer à 1000 euros.
S’agissant en revanche du préjudice matériel constitué des frais d’avocats, ce dernier ne se distingue aucunement de la demande formulée au titre des frais irrépétibles de sorte qu’il sera écarté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner ALLIANZ BANQUE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner ALLIANZ BANQUE à verser à [L] [X] veuve [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SA ALLIANZ BANQUE à payer à [L] [X] veuve [F] la somme de 27 184,55 euros au titre des sommes frauduleusement détournées sur son compte bancaire ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 juin 2021 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ BANQUE à payer à [L] [X] veuve [F] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE [L] [X] de la demande formulée au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ BANQUE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ BANQUE à verser à [L] [X] veuve [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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