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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 161/25
N° RG 25/00407 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGA5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C], [F], [T] [U]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Madame [C] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [9].
Le 14 novembre 2025, la [9] a déclaré cette demande de traitement recevable.
Le 30 décembre 2024, la commission a dressé l’état détaillé des dettes de Madame [C] [U] comprenant notamment les deux dettes suivantes :
— Une dette locative à l’égard de Monsieur [N] [M] pour un montant de 15 827,34 €,
— Une dette d’amende à l’égard de la trésorerie du Haut-Rhin pour un montant de 2 487,25 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, Madame [C] [U] a contesté l’état détaillé des dettes qui lui a été notifié le 31 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [C] [U] a comparu en personne.
Concernant la dette d’amende à l’égard de la trésorerie du Haut-Rhin, elle indique qu’elle a fait l’objet d’une saisie sur salaire et que cette somme a donc déjà été payée.
Concernant la dette locative à l’égard de Monsieur [N] [M], elle indique qu’elle refuse de payer l’indemnité d’occupation et les frais d’huissier réclamés.
Les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
*
En l’espèce, l’état du passif établi par la commission le 30 décembre 2024 a été notifié à Madame [C] [U] le 31 décembre 2024.
Madame [C] [U] a formé un recours le 16 janvier 2025.
Le recours de Madame [C] [U] a donc été formé dans le délai de 20 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
En application des dispositions de l’article R.723-7 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection procède à une vérification complète de la créance après avoir mis les parties concernées en mesure de faire valoir leurs observations, étant précisé que la vérification n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et est dépourvue de l’autorité de la chose jugée.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 alinéa 2 du Code civil dispose que « réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la créance de la [14]
Cette créance figure dans l’état détaillé des dettes pour la somme de 2 487,25 €.
Madame [C] [U] produit ses bulletins de salaire d’août 2024 à février 2025 sur lesquelles apparait, chaque mois, une somme faisant l’objet d’une saisie-arrêt.
La débitrice produit également un décompte des saisies-arrêts pratiquées faisant apparaître le solde restant pour chaque mois.
Il en résulte que la débitrice justifie du règlement de l’intégralité de la dette.
Le montant de la créance de la [14] sera donc fixé, pour les besoins de la procédure, à la somme de 0 € euros.
Sur la créance de Monsieur [N] [M]
Cette créance figure dans l’état détaillé des dettes à hauteur de 15 827,34 €.
Ce montant a été retenu par la commission par référence à un procès-verbal de saisie-vente établi par Maître [A], huissier de justice, agissant lui-même en vertu d’une ordonnance de référé contradictoire rendue par le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 novembre 2022.
La créance correspond à un litige locatif, Monsieur [N] [M] étant l’ancien bailleur de Madame [C] [U], et comprend notamment les sommes suivantes :
— 4 513,04 € correspondant à l’arriéré de loyer,
— 8 544,48 € correspondant à l’indemnité d’occupation pour la période de mai 2022 à septembre 2023,
— 242,93 € au titre de la signification du commandement de payer
— 192,69 € au titre de la signification de l’assignation
— intérêts échus,
— divers frais postérieurs à l’ordonnance de référé fondant la créance
Pour contester la somme réclamée au titre de l’indemnité d’occupation et les frais d’huissier, Madame [C] [U] se réfère à l’arrêté de mise en sécurité établi par le maire de la ville de [Localité 12] le 27 mai 2022 concernant l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 12], parcelle KZ [Cadastre 1], soit l’ancien logement qu’elle louait à Monsieur [N] [M]. Cet arrêté est établi sur la base d’un rapport technique réalisé le 7 avril 2022 par Monsieur [L] [G], chargé de mission habitat indigne, lequel constate notamment les éléments suivants :
— Des fuites d’eau au niveau de la salle de bains du logement du 1er étage et du rez-de-chaussée de l’immeuble, lesquels ont entraîné un risque de rupture des planchers et solives porteuses,
— Des moisissures et des traces d’humidité avec risque de chute d’éléments du plafond,
— Une dangerosité de l’escalier d’accès à la cave avec risque d’effondrement et de chute pour les personnes,
— Des chutes de morceaux de crépis sur la façade entraînant un risque de blessure pour les passants,
— D’importantes fissures au niveau de la façade donnant sur la cour entraînant un risque d’effondrement dans la cour.
Aux termes de cet arrêté, compte tenu du danger, le propriétaire a été mis en demeure de réaliser les travaux nécessaires et de reloger à ses frais les locataires. Les logements concernés ont été interdits temporairement à l’habitation.
Le propriétaire a été mis au courant de l’ensemble de ces éléments par les services de la ville de [Localité 12]. Les travaux nécessaires n’ont pas été faits.
A l’étude de ce document, il est établi qu’à compter du mois d’avril 2022, le logement loué par Madame [C] [U] et sa mère Madame [B] [V] ne pouvait être considéré comme habitable. Monsieur [N] [M] ne peut donc pas réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation pour un logement qu’il n’avait plus le droit de louer.
Il convient donc de limiter, pour les besoins de la procédure, la créance de Monsieur [N] [M] au montant de l’arriéré de loyer et aux frais résultant de l’ordonnance de référé contradictoire rendue par le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 novembre 2022, à l’exclusion de l’indemnité d’occupation et des autres frais réclamés.
Par ailleurs, il convient de déduire la somme de 130 € que Madame [C] [U] justifie avoir déjà payé au commissaire de justice en charge du recouvrement.
La créance de Monsieur [N] [M] est donc fixée, pour les besoins de la procédure, à
4 818,66 €.
En l’absence de justificatifs concernant les autres dettes retenues par la commission, elles resteront fixées aux montants figurant dans l’état détaillé des dettes.
Le dossier sera renvoyé à la [9] aux fins de poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [C] [U],
FIXE aux montants suivants, pour les besoins de la procédure, les dettes de Madame [C] [U] :
— TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES : 0 € euros,
— Monsieur [N] [M] : 4 818,66 €,
— [7] : 38,07 €
— [11] : 23 100,72 €,
— HOIST FINANCE AB : 1 710,26 €,
RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [C] [U] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement,
RENVOIE le dossier à la [9].
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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