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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
44, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00524 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMBM
LA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
S.N.C. SOCIETE D’AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION
dont le siège social est sis 1 place Gustave Eiffel – 94150 RUNGIS
représentée par Me Aurélie EPRON, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Paul REYES, avocat au barreau de Paris, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndicat CGT SASCA
dont le siège social est sis Union locale CGT de Vault-en-Velin – 2 Avenue Bataillon Carmagnole Liberté – 69120 VAULX EN VELIN
représenté par M. [J] [C], en sa qualité de secrétaire générale du syndicat, comparant
Monsieur [I] [H]
demeurant 6 rue Chabrier – 91240 ST MICHEL SUR ORGE
non comparant
— parties défenderesses -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 juillet 2025, entendu les avocats des parties et les parties en leurs conclusions et plaidoiries, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
Par requête déposée au tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 4 juillet 2025 et transmise au Pôle social le 7 juillet 2025, la SNC D’AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION ( ci-après SASCA) a sollicité l’annulation de la désignation de Monsieur [I] [H] en qualité de délégué syndical de l’établissement de Mulhouse du 25 juin 2025 notifiée le 26 juin 2025.
Compte tenu de l’actif de la SASCA et de ses établissements (comportant tous moins de 50 salariés), chaque organisation syndicale peut nommer un délégué syndical au niveau de l’entreprise ainsi qu’un représentant syndical au CSE central.
Les élections professionnelles se sont déroulées au sein de la SASCA le 27 mai 2025.
Par courrier du 25 juin 2025, la CGT a désigné Monsieur [I] [H] en qualité de délégué syndical de la CGT, précisant que cette désignation concernait l’entreprise SASCA et ses établissements.
La SASCA a alors interrogé la CGT par mail du 26 juin 2025 afin de confirmer que Monsieur [I] [H] n’avait pas été désigné délégué syndical de chaque établissement et ainsi lever toute ambigüité sur l’étendue de sa désignation.
En l’absence de réponse de la part de la CGT, la SASCA n’a pas eu d’autre choix que de saisir la présente juridiction en annulation de la désignation de Monsieur [I] [H].
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 juillet 2025 au cours de laquelle la SASCA a précisé que suite à la réception des écritures de la CGT, toute ambigüité sur la désignation de Monsieur [H] était levée et qu’il n’y avait plus lieu à prononcer l’annulation de sa désignation.
En revanche, la requérante maintenait sa demande au titre de l’article 700 du CPC, indiquant que si la CGT avait répondu à son mail du 26 juin 2025, la présente procédure n’aurait pas eu lieu.
Le Syndicat CGT SASCA, représenté par Monsieur [C], muni d’un pouvoir régulier, a repris ses écritures envoyées le 16 juillet 2025 dans lesquelles il est clairement indiqué que Monsieur [H] a été désigné délégué syndical au niveau de l’entreprise SASCA.
Il était ainsi demandé au tribunal de :
— dire et juger que cette désignation est intervenue en qualité de délégué syndical au niveau de l’entreprise SASCA ;
— dire et juger que la mention des établissements ne constitue ni une désignation séparée, ni un abus de périmètre ;
— débouter la Société SASCA de ses demandes ;
— condamner la Société SASCA à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Monsieur [H], bien que régulièrement convoqué par courrier simple ainsi que par le biais du syndicat CGT, n’était pas présent, Monsieur [C] indiquant qu’il était en vacances.
SUR CE :
Concernant l’annulation de la désignation de Monsieur [H]
Il résulte des écritures du syndicat CGT SASCA que Monsieur [H] a été désigné délégué syndical au niveau de l’entreprise SASCA dans le cadre légal de l’article L2143-3 du Code du travail, lequel permet aux organisations syndicales représentatives de désigner un délégué syndical au niveau de l’entreprise dès lors que celle-ci compte au moins 50 salariés.
Lorsqu’une entreprise de plus de 50 salariés comporte des établissements distincts de moins de 50 salariés, les délégués syndicaux ne peuvent pas être désignés au niveau de l’établissement. Ils ne peuvent être désignés qu’au niveau de l’entreprise, ce qui est le cas de la Société SASCA.
Le syndicat CGT SASCA n’a jamais revendiqué une désignation au sein de plusieurs établissements mais uniquement au sein de l’entreprise de Mulhouse.
Aussi, la demande en annulation de la désignation de Monsieur [H] formulée par la SASCA doit être rejetée puisque dénuée de fondement.
En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur l’étendue de la mention « des établissements » dans la désignation de Monsieur [H] puisque ce dernier a été désigné en qualité de délégué syndical de l’établissement de Mulhouse, ce qui sera rappelé au dispositif.
Concernant les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASCA sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, dans le contexte décrit par les deux parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure.
Aussi, les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE la demande de la SNC D’AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION, représentée par son représentant légal, d’annulation de la désignation de Monsieur [I] [H] ;
RAPPELLE que Monsieur [H] a été désigné délégué syndical au niveau de l’entreprise SASCA ;
CONDAMNE la SNC D’AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION, représentée par son représentant légal, aux entiers frais et dépens ;
DEBOUTE la SNC D’AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION et le syndicat CGT SASCA de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Le greffier Le président
Notification :
— Copie aux parties
— Force exécutoire :
— le
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