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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 18 déc. 2025, n° 25/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01029 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMDA
AFFAIRE : [K] / [E]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
AEMF
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1193 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Gabrielle SALMON, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024/006021 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] (ALGERIE)
Chez Mme [P] [Z] [B]
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 3 Juillet 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [W] [K]
Née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (ALGERIE)
et
Monsieur [T] [E]
Né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 11] (ALGERIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 11] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 23 mars 2020,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire formulée par l’épouse,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,
RAPPELLE que Monsieur [T] [E] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de participer à son entretien,
RAPPELLE que Monsieur [T] [E] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties, dans un espace rencontre, à savoir la Maison des parentalités et des médiations [Adresse 9] [Courriel 3] ou le cas échéant ses antennes délocalisées à charge pour les parents de prendre contact avec les responsables de l’espace rencontre (04.75.82.19.06) le mercredi entre 11 heures et 16 heures,
DIT que ce droit de visite s’exercera en accord avec l’espace rencontre, deux fois par mois sur une durée minimum de deux heures qui sera susceptible d’extension jusqu’à la demi-journée, à des horaires à fixer selon les disponibilités de l’association, y compris en période de congés scolaires, avec possibilité de sortie, sauf difficultés particulières constatées par le service, et ce pour une durée de 6 mois à compter de la mise en place effective des visites, renouvelable une fois,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du lieu neutre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT qu’il appartiendra à la mère d’amener et d’aller chercher l’enfant aux dates et heures fixées par le lieu d’accueil,
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de cette mesure seront pris en charge par les parties, en fonction de leurs ressources,
DIT qu’un rapport devra être établi et remis au greffe du juge aux affaires familiales pour rendre compte du déroulement de la mesure, à l’issue du délai de six mois, dont copie sera adressée aux parents,
DIT que la situation pourra être revue par le Juge compétent à l’initiative de la partie la plus diligente à l’expiration de ce délai,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois, et au besoin CONDAMNONS Monsieur [T] [E] à verser cette somme à Madame [W] [K] , d’avance, avant le 5 de chaque mois,
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [W] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [W] [K] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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