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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 6 mai 2025, n° 24/08268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08268 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7ZQ
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/08268 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7ZQ
Minute n°
Copie exec. à :
Me Eric LELARGE
Le
Le greffier
Me Eric LELARGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le 14 Octobre 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric LELARGE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 258
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CUST’HOME 67, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 904.927.084. prise en la personne de son gérant, Monsieur [G] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de greffier
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [J] [X] a accepté le devis de la Sarl Cust’home 67 du 2 août 2023 portant sur l’étude, la conception et l’installation d’une cuisine pour un montant de 8 799,38 € ttc.
M. [X] a procédé au paiement d’un acompte d’un montant total de 6 400 € les 7 et 8 août 2023.
M. [X] et la Sarl Cust’home 67 ont échangé des messages sur la date d’intervention pour la pose de la cuisine dès le 4 août 2023.
Par un courrier du 20 avril 2024 puis par un envoi de son conseil daté du 11 juin 2024, M. [X] a mis en demeure la Sarl Cust’home 67 d’exécuter les travaux mentionnés au devis.
Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sarl Cust’home 67 le 13 septembre 2024, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire et juger que la Sarl Cust’home 67 n’a pas exécuté ses obligations contractuelles découlant du contrat conclu le 4 août 2023 par devis n° 2023/040 du 2 août 2023, et, compte tenu de cette inexécution,
— ordonner la résolution judiciaire du contrat conclu le 4 août 2023,
— condamner en conséquence la Sarl Cust’home 67 à lui restituer la somme de 6 400€ correspondant aux acomptes versés au titre du contrat,
— condamner la Sarl Cust’home 67 à lui verser les sommes de :
• 10 000 € au titre de la perte de chance de louer son bien immobilier,
• 5 000 € au titre du préjudice moral,
soit au total 15 000 €, majorés des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de la première mise en demeure ;
— condamner la Sarl Cust’home 67 à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Cust’home 67 aux entiers frais et dépens de la procédure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, la Sarl Cust’home 67 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de résolution du contrat :
M. [X] fait valoir au soutien de sa demande de résolution qu’il a accepté le devis de la Sarl Cust’home 67 du 2 août 2023, qu’il l’a mise en demeure le 11 juin 2024 de procéder à la livraison et à l’installation des équipements mentionnés au devis dans un délai de dix jours et que la Sarl Cust’home 67 n’a justifié ni d’un cas de force majeure, ni d’une impossibilité d’exécuter.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. [X] qu’il a accepté le devis du 2 août 2023 établi par la Sarl Cust’home 67 portant sur l’étude, la conception et l’installation d’une cuisine pour un montant de 8 799,38 € ttc.
Le devis porte la mention selon laquelle le délai d’intervention est fixé à la deuxième semaine d’octobre 2023.
Par ailleurs, M. [X] justifie de deux virements les 7 et 8 août 2023 pour un montant total de 6 400 € ayant pour objet « acompte ».
Des échanges de messages entre M. [X] et un responsable de la Sarl Cust’home 67 montrent que le délai initialement fixé a été repoussé ; le 29 novembre 2023 la Sarl Cust’home 67 annonce un retard, une livraison le 11 décembre 2023 et une pose le 12 et le 13 décembre 2023, le 8 janvier 2024 une livraison le mercredi 17, puis le 13 février 2024 précise chercher la cuisine le jeudi suivant, le 5 mars 2024 une livraison le jeudi suivant, le 18 mars 2024 pour le lendemain, le 28 mars elle indique que la cuisine va être récupérée le mardi, le 12 avril 2024 le lundi suivant.
La Sarl Cust’home 67 n’a pas donné suite aux mises en demeure de livraison et de pose de la cuisine, la première de M. [X] réceptionnée le 24 avril 2024 et la seconde de son conseil réceptionnée le 23 juin 2024.
Selon un procès-verbal dressé par Maître [Z] [V], commissaire de justice, le 7 mai 2024 et renouvelé le 19 juillet 2024, à ces dates, le logement situé [Adresse 2] [Localité 5] ne dispose pas d’éléments de cuisine.
Ainsi, l’inexécution des obligations de fourniture et de pose de la cuisine conformément au contrat conclu par M. [X] et la Sarl Cust’home 67, par acceptation par M. [X] du devis du 2 août 2023 de la Sarl Cust’home 67, obligations principales de celle-ci, est établie et justifie dès lors que soit prononcée la résolution du contrat aux torts de la Sarl Cust’home 67 à la date de l’assignation, soit le 13 septembre 2024.
La Sarl Cust’home 67 sera condamnée à rembourser à M. [X] l’acompte versé, soit la somme de 6 400 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et non à compter de la mise en demeure du conseil de M. [X] réceptionnée le 23 juin 2024 par la Sarl Cust’home, celle-ci portant sur la livraison et l’installation de la cuisine et non le remboursement de l’acompte versé.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [X] demande que la Sarl Cust’home 67 soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 € au titre de la perte de chance de louer le bien immobilier, exposant que le bien était loué et destiné à la location après travaux, que sa valeur locative s’élève à la somme de 1 200 €, que le bien aurait dû être mis en location en décembre 2023 et qu’en raison de l’inexécution de la Sarl Cust’home 67, il a perdu neuf mois de loyer.
Il sollicite également la réparation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 €, mentionnant la multiplication des démarches pour trouver une solution avec la Sarl Cust’home 67 et son obligation de rembourser le prêt relatif au remboursement du prix du bien sans perception d’un loyer en contrepartie.
Sur la perte de chance :
Il résulte des échanges de messages entre M. [X] et la Sarl Cust’home 67 que cette dernière était informée de ce que le bien appartenant à M. [X] était destiné à la location, M. [X] écrivant notamment le 4 août 2023 avoir « confirmation du départ le lundi 30 octobre donc les travaux pourront démarrer dans la foulée », ce dont il se déduit qu’il indique la date du départ des locataires pour que la Sarl Cust’home 67 puisse prévoir la date de démarrage des travaux.
Il sera retenu qu’en raison de l’inexécution des obligations contractuelles de la Sarl Cust’home 67, le bien appartenant à M. [X] n’a pas pu être loué du mois de décembre 2023, la date de pose de la cuisine ayant été décalée de la deuxième semaine d’octobre 2023 à novembre 2023 compte tenu de la date de départ du locataire, jusqu’au mois de juillet 2024, date de la deuxième constatation de Maître [V], soit pendant huit mois.
Le bien est situé au 3ème étage avec ascenseur [Adresse 3] [Localité 5], est composé de quatre pièces et a une superficie de 86,63 m². M. [X] produit un mandat exclusif de location signé le 10 janvier 2024 avec la Sas Alsimmo, dont le loyer est fixé à 1 200 € par mois.
Le préjudice de M. [X] s’analyse en une perte de chance de percevoir des loyers car même si le préjudice est certain, il existe un aléa inhérent à toute location en raison du délai de recherche d’un locataire solvable et du risque d’impayé.
Cette perte de chance sera évaluée, au regard du contexte du marché immobilier à [Localité 5], à 70 % des loyers qui aurait pu être perçus entre le 1er décembre 2023 et le 30 juillet 2024, soit à la somme de 6 720 € [(1200 € x 8 mois) x 70%].
Sur le préjudice moral :
Conformément aux nombreux messages échangés, la Sarl Cust’home 67 a repoussé la date de la livraison et de la pose de la cuisine dès le 29 novembre 2023, jusqu’au mois d’avril 2024 et a laissé croire à M. [X] qu’elle interviendrait à bref délai à de multiples reprises sans respecter ses engagements.
M. [X] rapporte la preuve qu’il avait mandaté une agence immobilière pour mettre son bien en location dès le 10 janvier 2024 compte tenu de la date supposée de l’intervention initiale de la Sarl Cust’home 67.
Compte tenu de l’attitude de la Sarl Cust’home 67, qui a causé à M. [X] des tracas et inquiétudes, l’obligeant à différer la mise en location du bien, elle sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 500 € en réparation du préjudice moral subi par celui-ci.
Les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du jugement par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sarl Cust’home 67, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la Sarl Cust’home 67 et M. [J] [X] par l’acceptation du devis n°2023/040 du 2 août 2023 au jour de l’assignation en justice,
CONDAMNE la Sarl Cust’home 67 à payer à M. [J] [X] la somme de six mille quatre cents euros (6 400 €) en remboursement de l’acompte perçu outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, soit le 13 septembre 2024,
CONDAMNE la Sarl Cust’home 67 à payer à M. [J] [X] la somme de six mille sept cent vingt euros (6 720 €) au titre de la perte de chance de percevoir des loyers outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la Sarl Cust’home 67 à payer à M. [J] [X] la somme de cinq cents euros (500 €) à titre d’indemnisation de son préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la Sarl Cust’home 67 aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la Sarl Cust’home 67 à payer à M. [J] [X] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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