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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ECD
89A
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ECD
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
ADDAH 33
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Mme [Z] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H]
née le 07 Avril 1968 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE)
186 route des Grands Lacs
33470 GUJAN MESTRAS
non comparante, représentée par Mme [W] [G] de L’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [F] [X], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [H] était employée en qualité d’employée polyvalente chez LIDL lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 16 avril 2024, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 29 avril 2024 du Docteur [P] faisant mention d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs bilatérales ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que le critère médical d’une « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, n’était pas rempli, notamment quant à l’absence de calcification.
La CPAM de la Gironde lui a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 16 juillet 2024.
Sur contestation de Madame [Z] [H], la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 29 octobre 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 16 avril 2024.
Dès lors, Madame [Z] [H] a, par requête déposée au tribunal le 14 janvier 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [Z] [H], représentée par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 (ADDAH 33), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal d’enjoindre à la CPAM de la Gironde d’instruire sa demande à l’aune du système complémentaire.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, que la Caisse lui a donné comme unique voie de recours à son refus d’instruction de sa demande de maladie professionnelle selon le tableau n° 57, la saisine de la commission médicale de recours amiable, en faisant abstraction du système complémentaire, sous réserve qu’elle présente un taux d’IPP prévisionnel d’au moins 25%.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande de constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que la pathologie dont souffre Madame [Z] [H] n’a pas été reconnue comme correspondant à celle désignée au tableau n°57A des maladies professionnelles.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ECD
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Madame [Z] [H] ne conteste pas que sa pathologie ne correspond pas à la désignation des maladies telle que prévue par le tableau n°57A, soit une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ou une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, mais met en avant un lien essentiel et direct avec son travail habituel. En effet, dès son courrier de contestation de la décision du 16 juillet 2024 devant la commission médicale de recours amiable, elle décrivait son « état de santé depuis mai 2023, lié à ma profession d’employée libre-service dans l’entreprise LIDL intégrée en janvier 2006 », détaillant les gestes réalisés à travers ses différents postes.
Alors que l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé », il y lieu de renvoyer Madame [Z] [H] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour poursuivre l’instruction de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles hors tableau.
— Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicables en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
RENVOIE Madame [Z] [H] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour poursuivre l’instruction de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles hors tableau,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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