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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00271
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AJC
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2023
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent-Haim BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Février 2025.
Décision du 12 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00271
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 25octobre 2023 par Mme [K] [M] à M. [C] [L] ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 novembre 2024 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur ;
Vu les messages électroniques adressés au juge de la mise en état le 4 février 202 par les conseils des parties faisant état de l’acceptation des parties de poursuivre un processus de médiation judiciaire ;
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, «Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.».
Il convient dès lors d’ordonner une médiation telle que définie dans le dispositif.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’impose.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
Ordonne une médiation;
Désigne en qualité de médiateur :
[E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
site internet : www.mediationvalue.org
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose;
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3.000€, qui sera versée à concurrence de:
1.500€ par Mme [M] [K] 1.500€ par M. [C] Bourdoncledirectement entre les mains du médiateur avant le 28 février 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2025 à 10 heures 10 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation,
Rappelle :
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures,
— que les audiences de mise en état sont dématérialisées
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 12 Février 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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