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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 28 juil. 2025, n° 22/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 22/00693 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EDGE
DEMANDEUR
M. [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marylin SANCHEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Mme [T] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Mars 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 16 mai 2025 puis le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français et compétent et applique la loi française au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (73),
et de
Madame [T] [L], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (73)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est reportée au 03 janvier 2019,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [T] [L] la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire, payable sur le prix de vente du domicile conjugal sis à [Localité 10],
FIXE à 350 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [N],
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbainsdont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 2], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 9]) avec révision à la date anniversaire de la décision du 06 décembre 2022 en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE , conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge Monsieur [B] [Y] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [L], et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe,
DIT que les frais de scolarité et frais exceptionnels de l’enfant (frais de cantine, voyages scolaire, frais médicaux non remboursés, permis de conduire, etc) seront pris en charge en totalité par Monsieur [B] [Y],
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit de Maître Marilyn SANCHEZ, Avocat de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et au besoin les y condamne,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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