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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Jérome DE MONTBEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02724 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NAH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIORIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°489 581 769, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2][Adresse 3] [Localité 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 10 décembre 2022, la SAS PRIORIS a consenti à Monsieur [O] [K] par l’intermédiaire de la SRL [H] [U], un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Clio STE 1.5DCI90 Eco Air Medi pour un montant de 9500 euros remboursable en 48 mensualités de 219,56 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,694 %;
Le véhicule a été livré le 26 décembre 2022;
Se prévalant d’échéances impayées, la SAS PRIORIS a fait adresser un courrier recommandé avec accusé de réception le 7 septembre 2023 à Monsieur [O] [K] le mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine, passé ce délai de déchéance du terme ;
Par courrier de mise en demeure du 19 octobre 2023, la déchéance du terme a été prononcée et le paiement de la somme de 9760,66 euros sollicité;
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SAS PRIORIS a fait assigner Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de le voir être condamné à lui payer la somme de 10523,94 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux contractuel de 3,694 % à compter de la première échéance impayée, et avec capitalisation des intérêts, et à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société requérante représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office;
Monsieur [O] [K], cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 mai 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 1er avril 2025.
L’action de la SAS PRIORIS est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société de crédit verse aux débats le contrat de crédit affecté signé électroniquement par le défendeur le 10 décembre 2022 avec son fichier de preuve de la signature électronique qui établit l’obligation de paiement de Monsieur [O] [K] ;
Le contrat de prêt contient une clause en cas de défaut de paiement qui prévoit que le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le règlement des sommes restant dues ;
Une mise en demeure de payer la somme en principal de 790,57 euros, précisant le délai de régularisation (8 jours), a bien été envoyée à Monsieur [O] [K] le 7 septembre 2023, ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception produit. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SAS PRIORIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 octobre 2023.
Sur les sommes dues
La société requérante rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant une copie du contrat signé électroniquement par l’emprunteur le 10 décembre 2022 comportant un bordereau de rétractation, ainsi que le fichier de preuve de la signature électronique.
Elle produit en outre au soutien de sa demande, le procès-verbal de livraison signé le 26 décembre 2022, l’attestation de formation du vendeur, la facture émise le 26 décembre 2022 par le vendeur intermédiaire [H] [U], la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, la quittance subrogative de [H] [U] , une copie de la CNI et du permis de conduire de Monsieur [K],, le tableau d’amortissement, l’historique du compte et le détail de la créance, les mises en demeure, une fiche explicative, une fiche de dialogue, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la demande d’adhésion à l’assurance facultative, la fiche conseil assurance, l’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées et un justificatif de consultation du FICP, l’ordonnance relative à l’appréhension du véhicule avec sa formule exécutoire, la signification du 25 janvier 2024 de l’ordonnance du 11 janvier 2024 portant injonction avec sommation, le commandement de saisie appréhension aux fins de restitution du véhicule litigieux signifié par acte remis à étude le 3 mai 2024 et un décompte de sa créance;
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ;
La société requérante justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 10 décembre 2022 à hauteur de 9116,09 euros déduction faite des frais à hauteur de 253,93 euros qui seront examinés au titre des dépens, et des intérêts;
Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 644,57 € qui apparaît manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux contractuel pratiqué et de la ramener à la somme de 500 €.
Il s’ensuit que Monsieur [O] [K] sera condamné au paiement de la somme de 9116,09 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 10 décembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,694% à compter du 19 octobre 2023 et de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
De surcroît, en application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ainsi que de la procédure d’ordonnance sur requête aux fins d’appréhension du véhicule à hauteur pour cette dernière de 253,93 euros ;
Enfin, l’équité commande de condamner Monsieur [O] [K] à payer à la société requérante la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit et en l’espèce, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SAS PRIORIS en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 9116,09 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 10 décembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,694% à compter du 19 octobre 2023 et la somme de 500 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS PRIORIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens de l’instance et aux frais de la procédure d’ordonnance sur requête aux fins d’appréhension du véhicule à hauteur pour cette dernière de 253,93 euros ;
DEBOUTE la SAS PRIORIS de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
PAR CES MOTIFS
NOUS, Madame ZARB, Vice-Présidente, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé,
Assistée de Madame ALI, Greffier ,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE
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