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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3UN
[Adresse 5]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2023, la [6] ([8]) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Monsieur [S] [B] pour un montant de 1 590,30 euros correspondant au versement à tort d’indemnités journalières pour la période du 31 janvier 2023 au 30 avril 2023.
Le 29 août 2023, Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable ([10]) en sollicitant la remise gracieuse de la dette susmentionnée.
Le 25 septembre 2023, la caisse a notifié, par lettre recommandée, une mise en demeure à Monsieur [B] pour ce même montant.
Le 2 octobre 2023, une enquête de solvabilité a été adressée à Monsieur [B] afin d’étudier sa demande de remise de dette.
En séance du 19 mars 2024, la [10] a accordé une remise partielle de la dette du requérant à hauteur de 590,30 euros.
Le 3 mai 2024, la décision de la [10] a été notifiée à Monsieur [B].
Le 2 juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [B] a saisi ledit tribunal afin de solliciter une remise totale de sa dette.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [S] [B], régulièrement avisé de la date d’audience mais non comparant, n’a pas soutenu sa requête initiale et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
La [7], régulièrement représentée par Maître [L], a repris ses conclusions du 14 février 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de remise de dette partielle rendue par la commission de recours amiable en date du 19 mars 2024 ;
— Condamner en conséquence Monsieur [B] à payer la somme de 1 000 euros à la Caisse ;
— Débouter le requérant de toutes ses demandes.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable de la [9] par courrier du 29 août 2023 d’une demande de remise de dette.
En séance du 19 mars 2024, la [10] a accordé une remise partielle de la dette de Monsieur [B].
Le 3 mai 2024, la décision de la [10] a été notifiée à Monsieur [B].
Le 2 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [B] a saisi ladite juridiction.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [B] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur les montants sollicités
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Le tribunal rappelle que Monsieur [B] a sollicité sa retraite le 1er janvier 2018 mais a poursuivi parallèlement l’exercice d’une activité professionnelle.
Le requérant a observé un arrêt de travail à compter du 29 novembre 2022 jusqu’au 30 avril 2023. La [9] a procédé à l’indemnisation pour ladite période.
Néanmoins, il est prévu à l’article R323-2 du Code de la sécurité sociale une limite du versement des indemnités journalières à 60 jours de manière continue ou non en cas de cumul d’indemnités journalières et de pension vieillesse.
Or cette limite a été atteinte le 31 janvier 2023, les indemnités perçues par le requérant au-delà de cette date n’étaient donc pas dues.
En l’espèce, Monsieur [B] reconnaît avoir perçu à tort ces indemnités.
Le tribunal constate donc que Monsieur [B] ne conteste ni l’existence, ni le montant de la dette réclamée par la [9].
En conséquence, l’indu qui est réclamé à Monsieur [B] est justifié.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [B] à payer la [9] la somme de 1 000 euros au titre du solde de l’indu compte tenu de la remise partielle accordée par la [10].
Sur la demande de remise de dette
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Toutefois Monsieur [B] n’a pas soutenu sa demande, étant absent à l’audience.
La [10] prise durant sa séance du 19 mars 2024 a accordé une remise partielle de la dette du requérant à hauteur de 590,30 euros.
Monsieur [B] est retraité, il vit seul et n’a personne à charge.
La [10] a retenu un reste à vivre de 512,20 euros par mois. Elle a estimé, au vu des éléments joints par le requérant et de l’enquête susvisée, que Monsieur [B] peut bénéficier d’une remise partielle de la dette de 593,30 euros et donc de réduire l’indu réclamé au montant de 1 000 euros payé par échelonnement de 100 euros par mois.
Il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de remise totale de la dette.
En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le recours de Monsieur [S] [B] est régulier et recevable;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la [9] la somme de 1 000 euros (Mille euros) ;
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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