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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI2R
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 30 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Marie-Laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Docteur [C] [R]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
[Adresse 13]
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requis
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 7]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 22 juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [U] a été prise en charge le 19 octobre 2022 par le docteur [C] [R], chirurgien, au titre d’une rhizarthrose du pouce droit.
Un traitement chirurgical a été programmé le 5 décembre 2022 par le docteur [C] [R].
Par assignation signifiée le 25 mars 2025, Mme [M] [U] a attrait le docteur [C] [R] et la [Adresse 13] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025 puis a été renvoyée à l’audience du 22 juillet 2025, notamment pour permettre à la demanderesse d’appeler en intervention la caisse primaire d’assurance maladie.
Selon assignation signifiée le 15 juillet 2025, Mme [M] [U] a appelé la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin en la cause, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
À l’audience du 22 juillet 2025 Mme [M] [U], régulièrement représentée, a repris le bénéfice de son assignation.
À l’appui de sa demande, Mme [M] [U] fait valoir pour l’essentiel :
— que le docteur [C] [R] a préconisé un traitement chirurgical par arthroplastie trapezo-métacarpienne non cimentée avec mise en place d’une prothèse le 5 décembre 2022,
— qu’aucun contrôle radiographique n’a été réalisé pour s’assurer que la prothèse était bien en place,
— que dans les quinze jours suivant l’opération, elle a constaté une infection avec l’apparition de pus et de sang,
— que le médecin de garde, le docteur [O] [E], a constaté la présence d’une minime désunion de cicatrice sans signe d’infection,
— qu’une infection a été constatée par le docteur [C] [R] dans le cadre du contrôle post-opératoire le 4 janvier 2023,
— qu’une radiographie réalisée sur la main le 30 octobre 2023 a mis en évidence une luxation de la tête prothétique de M1 par rapport à la cupule du trapèze,
— qu’elle a été opérée par le docteur [C] [R],
— qu’elle a ressenti à son réveil de vives douleurs dans la main droite provoquant des tensions au niveau des nerfs et des tendons,
— qu’elle a été réopérée le 9 avril 2024, sans nouvelle radiographie de contrôle avant l’opération,
— qu’elle a constaté, après intervention, que son pouce droit mesurait un centimètre de plus que le pouce gauche, la main étant déformée avec des ruptures de vaisseaux au niveau des tendons,
— que le docteur [C] [R] a néanmoins relevé une évolution favorable lors d’une consultation post-opératoire du 30 avril 2024,
— qu’elle ressent de vives douleurs dans la main droite qui ne désenfle pas depuis la première intervention en 2022,
— qu’elle rencontre des difficultés pour tenir des objets dans sa main,
— que le 13 décembre 2024, le docteur [Z] [X] a relevé que les séquelles des deux interventions pratiquées par le docteur [C] [R] étaient particulièrement invalidantes, nécessitant une reprise chirurgicale spécialisée dans les meilleurs délais,
— qu’elle a été prise en charge par le docteur [W], chirurgien de la main, le 31 janvier 2025, pour un changement partiel de prothèse métacarpophalangienne MAIA du pouce droit avec greffe osseuse et ténosynovectomie de De Quervain,
— qu’il a été constaté un défaut de positionnement de la cupule de la prothèse MAIA avec notion de subluxation et décompensation de ténosynovite de De Quervain et du fléchisseur radial du carpe,
— que l’intervention a nécessité une greffe avec prélèvement d’os spongieux sur le radius,
— qu’une quatrième intervention doit encore être programmée,
— qu’elle est en invalidité et doit recevoir l’assistance d’une aide à domicile.
Suivant conclusions déposées le 27 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la [Adresse 13] ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, mais souhaite que l’expertise soit confiée à un expert spécialisé en chirurgie de la main.
Suivant conclusions déposées le 22 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le docteur [C] [R] demande qu’il soit sursis à statuer pour la mise en cause de l’organisme social auquel Mme [M] [U] est affiliée.
Subsidiairement, le docteur [C] [R] ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité, mais souhaite que la mission de l’expert soit complétée, avec désignation d’un expert spécialisé en chirurgie de la main.
Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ne s’est pas fait représenter à l’audience du 22 juillet 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire., conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer pour la mise en cause de l’organisme social :
Mme [M] [U] a appelé en intervention l’organisme social, à savoir la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, par exploit délivré le 15 juillet 2025.
La demande de sursis à statuer formée par le docteur [C] [R] est donc devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [M] [U] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [M] [U] justifie d’un motif légitime à voir ordonner en justice une expertise médicale, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance, aux fins de déterminer si la prise en charge médicale assurée par le docteur [C] [R], au titre d’une rhizarthrose du pouce droit, était adaptée, et, si tel n’est pas le cas, les préjudices qui en ont résulté.
Une telle mesure d’instruction permettra à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [M] [U].
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés Mme [M] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
ORDONNONS une expertise médicale et DESIGNONS à cette fin le docteur [J] [H], expert en chirurgie orthopédique inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, exerçant à la Clinique du Parc, [Adresse 5], avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties, et notamment par Mme [M] [U], toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
— Recueillir les observations contradictoires des parties afin de :
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* connaître l’état médical de Mme [M] [U] avant les opérations de la rhizarthrose du pouce droit du 5 décembre 2022, les interventions du 30 octobre 2023 et l’opération du 9 avril 2024,
* décrire les actes critiqués et relater les constatations médicales faites après l’opération du 5 décembre 2022 ainsi que l’ensemble des interventions et soins postérieurs,
* consigner les doléances de Mme [M] [U],
— Procéder à l’examen clinique de Mme [M] [U] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
a) Préciser le mécanisme pathologique qui a abouti au dommage
— Dire si l’état antérieur du patient le cas échéant, a participé à son dommage et dans quelle mesure,
— Dire si le dommage présenté par le patient est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
— Dire si la survenue du dommage est plurifactorielle, si elle est anormale au regard de l’évolution prévisible de la pathologie en cause, en précisant la part respectivement imputable à chacune des causes retenues (l’expert tiendra compte de sa réponse à la question concernant l’incidence de l’état antérieur),
b) Apporter toutes précisions utiles sur les soins prodigués
— Décrire les lésions dont souffre le demandeur et donner son avis sur la qualité de la prise en charge à compter de l’apparition du traumatisme et dans les suites ,
— Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués,
— Rechercher si, au regard de l’état de santé du patient, des signes cliniques qu’il présentait au moment où il a été examiné, les soins et actes médicaux des professionnels et établissements de santé ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, en particulier :
* dans l’établissement du diagnostic,
* dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits,
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, ou autres défaillances fautives relevées,
— Dire notamment, sur la base des examens réalisés, des signes et informations dont disposait le praticien mis en cause, s’il aurait dû porter plus précocement un diagnostic de la nature de la lésion dont le demandeur souffrait, et si le ou les manquements relevés sont à l’origine d’un retard de diagnostic de la pathologie en cause,
— Dans l’hypothèse d’un défaut ou d’un retard de diagnostic quant à la gravité de la lésion, déterminer en pourcentage, la perte de chance d’éviter les séquelles qu’aurait occasionnées ce défaut ou ce retard de diagnostic,
— Déterminer en cas de pluralité de fautes, la part de préjudice directement imputable à chacun des intervenants et en déterminer un pourcentage,
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur et à l’évolution de la pathologie, soit à un aléa thérapeutique), dire si les manquements relevés ont pu être à l’origine d’une perte de chance pour le patient, en s’efforçant de la qualifier en pourcentage et en procédant à l’évaluation du dommage au regard notamment des conséquences que cette perte de chance a pu avoir au titre :
* de la durée de l’arrêt des activités professionnelles,
* des souffrances endurées : sur une échelle de 0 à 7,
* d’autres préjudices : se référer au besoin à la nomenclature “Dintilhac”,
Fixer la période de déficit fonctionnel temporaire,
Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage,
Si le demandeur conserve un déficit fonctionnel permanent, décrire de façon précise les retentissements que ces séquelles ont sur sa vie professionnelle et/ou sur ses activités personnelles,
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7,
Dire si l’état de Mme [M] [U] est susceptible de modification, en aggraviation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
— Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice ;
— Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par Mme [M] [U] d’une somme de 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 28 novembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [M] [U] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [M] [U] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI2R
Affaire: [U]
/[R]
[Adresse 13]
/CPAM DU HAUT-RHIN/
Mulhouse, le 30 septembre 2025
Docteur [J] [H]
Clinique du [14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 30 septembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 2 400 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[J] [H]
Clinique du [14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
AFFAIRE : [U]
/[R]
FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT
/CPAM DU HAUT-RHIN/
— Référé civil
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI2R
Le soussigné, [J] [H], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI2R
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [U]
/[R]
[Adresse 13]
/CPAM DU HAUT-RHIN/
— N° RG 25/00206 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI2R
EXPERT : Docteur [J] [H]
Clinique du [14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 30 septembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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