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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00035
Affaire : N° RG 25/00081 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFZE
Code : Autres demandes contre un organisme
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Monsieur [N] [J] le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à CAF 70 le :
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1] ALGERIE
non comparant, ni représenté
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CAF 70
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [T], responsable du pôle juridique-fraudes, munie d’un pouvoir
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Prononcé le 27 février 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle par ses services, la Caisse d’allocations Familiales de Haute [Localité 3] (ci-après la CAF) a notifié, le 23 octobre 2024, à M. [N] [J] un trop-perçu d’un montant total de 8.142,35 euros au titre du revenu de solidarité active et de la prime de Noël.
Le 18 mars 2025, la commission administrative de la CAF a retenu la qualification de fraude et a prononcé un avertissement à l’égard de M. [J], notifié le 22 mars 2025.
Par requête reçue le 29 avril 2025, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la CAF relative à cet avertissement.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
À cette audience, M. [J] n’a pas comparu sans motif légitime et ne s’est pas fait représenter.
En défense, se fondant sur ses conclusions, la CAF demande au tribunal de :
Déclarer recevable en la forme le recours de M. [J] ;Dire et juger non fondé le recours de M. [J] ;Confirmer le bien-fondé de la décision de sanction du Directeur notifiée le 18 mars 2025.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spéci quement sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’avertissement
En application des articles L. 114-17, L. 114-17-2, R. 114-11, R. 114-13 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, les béné ciaires des prestations familiales peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de la caisse en cas d’inexactitude concernant les déclarations faites pour le service des prestations et en cas d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justi ant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est xé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, M. [J] n’a pas comparu à l’audience.
Or, au regard du principe de l’oralité des débats, prévue et réglementée par les articles 446–1 et suivants du code de procédure civile, la présente juridiction n’est saisie que des prétentions et moyens soutenus oralement à l’audience, notamment par référence aux écritures expressément désignées par les parties et visées par le greffe le jour de l’audience.
Faute de comparution, M. [J] doit donc être considéré comme ne soutenant plus son recours, de sorte qu’il n’oppose plus aucun moyen de nature à établir le caractère irrégulier ou infondé de la pénalité prononcée par la CAF.
Dès lors, l’avertissement notifiée par la CAF le 22 mars 2025 doit être considéré comme fondé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [J], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONFIRME la décision rendue par Monsieur le Directeur de la Caisse des Allocations Familiales de Haute [Localité 3], notifiée le 22 mars 2025 et non le 18 mars 2025 ;
DÉBOUTE M. [N] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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