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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 9 avr. 2026, n° 23/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 09/04/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00973 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DXYJ
N° de minute : 26/00525
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF AVRIL
DEMANDEUR :
[Q] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne sophie GOUEDO, avocat postulant au barreau de LAVAL, Me Anne-Victoire MARCHAND, avocat plaidant au barreau d’ARGENTAN
DÉFENDEUR :
[Y] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002485 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 09/04/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
Le jugement a été élaboré avec le concours de Mme [T] [F], attachée de justice.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement, mixte, après dépôt sans audience,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de
Monsieur [Q] [N] [A] [W] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (35),
et de
Madame [Y] [P] [X] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (53) ,
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 8] (53)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux n’a formulé de demande tendant à conserver l’usage du nom marital
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 1er novembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
PRONONCE la disjonction entre d’une part les demandes formulées au titre du divorce et de ses effets à l’égard des époux, et d’autre part les demandes formulées au titre des effets du divorce à l’égard des enfants mineurs ;
Et, par décision avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’enquête sociale et commet pour y procéder l’ASSOCIATION [1] ([Adresse 3] [Localité 9] – Tél. 02 99 01 95 24 – [Courriel 1]) avec pour mission de :
— rechercher l’état des relations de l’enfant avec son père et sa mère, leurs conjoints, et avec, leurs grands-parents et familles paternels et maternels, et l’état de la scolarité et du suivi médical, en prenant attache notamment avec le milieu scolaire, les familles respectives, les proches, le médecin ou le service médical suivant l’enfant ;
— recueillir des éléments d’information sur le déroulement du droit de visite en lieu neutre accordé au père ;
— recueillir tous renseignements utiles sur les conditions morales et matérielles de l’existence de chacun des parents et la prise en charge des enfants ;
— rechercher tous éléments permettant d’évaluer l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
— faire toutes propositions utiles sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil ;
DIT que l’enquêteur devra déposer son rapport en quatre exemplaires pour le 25 septembre 2026 au secrétariat greffe du tribunal judiciaire de Laval (service des expertises) ;
DIT que chacune des parties disposera d’un délai de deux semaines à compter de la réception de la copie du rapport d’enquête sociale pour solliciter du juge que soit ordonnée une nouvelle enquête sociale ;
DIT que les frais d’enquête sociale seront avancés conformément au décret n°2009-285 du 12 mars 2009 et recouvrés contre la partie condamnée aux dépens, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE une expertise psychologique et commet pour y procéder l’ASSOCIATION D'[2] ([Adresse 4] – Tél. 02 99 01 95 24 – [Courriel 1]), avec pour mission de :
Convoquer les intéressés par lettre simple, et aviser, par le même moyen leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ; Entendre les intéressés et procéder à toute mesure d’examen utile ; Décrire la personnalité des intéressés, leur structuration et leur état psychologique ; Dire s’ils souffrent de troubles psychologiques et dans l’affirmative, les décrire ; Décrire les rapports intra-familiaux ; Décrire les interactions entre le conflit familial et les troubles éventuels ; Dire si le conflit parental est à l’origine de troubles constatés, le cas échéant, chez l’un ou l’autre des enfants ; Dire si la personnalité des intéressés et leur état psychologique sont ou non compatibles avec l’éducation de l’enfant ou, au contraire, sont de nature à perturber leur développement futur, voire les mettre en danger d’une façon quelconque ; Donner son avis sur les mesures à prendre relativement à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant, et le droit d’accueil du parent chez lequel la résidence n’est pas fixée, les plus conformes à l’intérêt et l’équilibre psychique des enfants ; FIXE à la somme de 550 € la consignation à verser par Mme [O] et à 550 € la somme à verser par M. [W] auprès de la régie d’avance et de recettes de ce tribunal, pour garantir la rémunération de l’expert et ce, dans le mois de la présente décision, sauf si elle justifie de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que de préférence cette consignation sera versée par virement bancaire adressé à la Régie du tribunal à laquelle la référence de la présente décision devra être communiquée sur le virement ou par courriel,
Coordonnées bancaires :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
Courriel régie : [Courriel 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert, si la consignation est versée dans le délai imparti, devra déposer son rapport en deux exemplaires pour le 25 septembre 2026 au secrétariat greffe du tribunal judiciaire de Laval (service des expertises) et notifier directement au conseil de chaque partie / aux parties un exemplaire de son rapport ;
DIT que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera déclarée caduque conformément l’article 271 du code de procédure civile sauf la faculté pour l’une des parties de suppléer la carence de l’autre ;
DIT que chacune des parties disposera d’un délai de 3 semaines, à compter de la réception de la copie du rapport d’expertise, pour solliciter du juge que soit ordonnée une nouvelle expertise ;
DIT qu’il sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience tenant à la fixation des mesures relatives à l’exercise de l’autorité parentale du 12 novembre 2026 à 9h, le présent jugement tenant lieu de convocation ;
et dans l’attente de l’audience qui suivra le dépôt du rapport :
Fixe les mesures provisoires suivantes, dans l’attente de la prochaine décision :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] et [J] est exercée conjointement par les deux parents
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, madame [Y] [X] ;
ACCORDE à M. [Q] [W] un droit de visite sur une période de six mois à compter de la première visite, renouvelable une fois pour la même période en espace de rencontre à l’égard des enfants qui s’exercera au sein de l’association [3] [Adresse 5] à [Localité 10] – Tél : [XXXXXXXX02], [Courriel 3] ) et sous le contrôle des responsables de la structure, à raison d’un samedi ou un mercredi par mois, matin ou après-midi durant 2 heures à 4 heures, en fonction des modalités pratiques d’organisation de l’association et du calendrier qui sera fixé après consultation des parties ;
DIT qu’il appartiendra à la mère des enfants de les amener et de venir les rechercher à l’espace rencontre pour l’exercice des droits de visite paternels ;
DIT qu’une recommandation est faite aux accueillants d’assurer une présence physique lors des premières rencontres et au-delà si utile ;
DIT que l’association [4] devra à l’issue de sa mission adresser un compte-rendu de son déroulement à chacune des parties ;
DIT que pour préparer l’exercice de ce droit de visite paternel, les parties devront prendre au préalable contact avec les intervenants de l’espace rencontre ;
DIT qu’à défaut pour le parent titulaire du droit de visite d’avoir pris contact avec les intervenants de l’espace de rencontre dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, le droit de visite deviendra caduc ;
DIT qu’il en sera de même en cas de deux visites programmées non assurées par le père sauf cas de force majeure dont il devra justifier ;
MAINTIENT à 170 euros par mois et par enfant, soit 340 euros par mois au total la contribution que le père, monsieur [Q] [W], devra verser à la mère, madame [Y] [X], pour l’entretien des enfants [B] et [J], et au besoin l’y condamnons ; disons que la pension sera payable par mois, d’avance, avant le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence du créancier;
DIT que cette contribution sera versée douze mois par an ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule:
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction générale de l’INSEE – [Adresse 6] – par téléphone : [XXXXXXXX03] ; sur le site internet : www.insee.fr);
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge des parents ;
DIT que madame [Y] [X] devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF, service d’accompagnement des familles : 02.43.67.76.84) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([5])
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [Y] [X] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur
CONDAMNE Mme [X] aux entiers dépens du dossier numéro RG 23/00973 ;
SURSEOIT à statuer sur les dépens concernant le dossier numéro RG 26/00357 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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