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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 22/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 22/00404 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXOJ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
Demanderesse :
S.A.S [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Alexandra TUIL, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée lors de l’audience par Madame Rachel BRUGIER, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [X], salariée de la société [5], a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles le 5 février 2021 sur la base d’un certificat médical initial établi le 2 juillet 2020 faisant état d’un « syndrome anxieux, souffrance au travail ».
Après avis favorable du CRRMP de la région des Pays de la Loire, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié le 28 septembre 2021 à la société [5] une décision d’accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 novembre 2021, la société [5] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 20 janvier 2022, la CRA a accusé réception du recours.
Par courrier expédié le 5 avril 2022, la société [5] a saisi le pôle social.
Par ordonnance du 06 juin 2024, le tribunal a désigné le CRRMP de la région des Hauts-de-France afin qu’il donne un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [X] et son activité professionnelle.
Le 29 octobre 2024, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de la victime.
Les parties ont été reconvoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
La société [5] demande au tribunal de :
— Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 28 septembre 2021 de la pathologie déclarée par Madame [X] au titre de la législation professionnelle,
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— Juger nul l’avis du CRRMP, ayant été pris de manière irrégulière et ne lui étant en tout état de cause pas opposable,
— A titre subsidiaire juger que l’affection de Madame [X] ne revêt pas un caractère professionnel
— En tout état de cause condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de constater qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire lors de la saisine du CRRMP et de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur ce motif.
Elle indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par Madame [X] et demande de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions après avis du second CRRMP de la société [5] reçues le 28 mars 2025, aux conclusions après avis du CRRMP de la CPAM, reçues le 27 août 2025 ainsi qu’à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le respect du contradictoire
La société [5] soutient que la Caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle ne lui a pas transmis l’avis du médecin conseil et/ou du médecin du travail, que la « concertation médico-administrative maladie professionnelle » figurant dans les pièces du dossier ne constitue pas un avis médical, et qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis du CRRMP des Pays de la Loire.
L’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Les éléments mentionnés à l’article R.441-14 CSS sont les suivants :
« 1°) la déclaration de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. »
En l’espèce, la CPAM justifie que le dossier laissé à la consultation de la société [5] comprenait :
— le certificat médical initial
— la déclaration de maladie professionnelle
— le questionnaire employeur
— le questionnaire assurée et ses annexes
— la fiche de concertation médico-administrative
— le rapport de l’agent enquêteur
— les documents versés par l’assurée.
D’autre part, l’avis du médecin du travail et le rapport du contrôle médical figurent dans les éléments dont le CRRMP des Pays de la Loire a pris connaissance.
Cependant ces pièces étant couvertes par le secret médical, elles ne sont pas communicables de plein droit à l’employeur, et en l’espèce celui-ci ne justifie d’aucune demande de communication du rapport du contrôle médical et de l’avis du médecin du travail.
S’agissant de la transmission de l’avis du CRRMP, la seule obligation pesant en la matière sur la Caisse est de notifier immédiatement sa décision suite à la réception de cet avis mais sans qu’elle soit tenue ni de notifier l’avis lui-même ni de le communiquer après la notification de sa décision.
Il apparait dans ces conditions que la Caisse a bien respecté le principe du contradictoire lors de la saisine du CRRMP et que la décision de prise en charge ne peut être déclarée inopposable pour ce motif.
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce le CRRMP des Pays de la Loire avait retenu l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle « compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressée, un syndrome dépressif, de sa profession, chargée de gestion, des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, de l’absence dans le dossier d’éléments extraprofessionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif (…) ».
Cependant le CRRMP des Hauts de France désigné par le présent Tribunal a considéré, dans son avis du 29 octobre 2024, qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle ce en constatant que « les plaintes de la salariée ne sont étayées par aucun élément factuel concernant la charge de travail élevée (éléments contradictoires à savoir la déclaration de retrait de certaines tâches mais en parallèle avec une augmentation de l’activité), les exigences émotionnelles importantes, la faible latitude décisionnelle (contrebalancée par l’évolution de carrière avérée, la dégradation des rapports sociaux au travail, les conflits de valeurs soulevés et les raisons du sentiment d’insécurité de la situation de travail ».
La CPAM ne conteste pas les conclusions motivées du CRRMP des Hauts de France et ne fait valoir aucun moyen opposant.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L461-1 suscité, à défaut de relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Madame [X] et son activité professionnelle, il apparaît que la décision de prise en charge n’est pas opposable à la société [5].
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité.
La CPAM , qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [5] la totalité de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de la maladie déclarée par Madame [M] [X] le 5 février 2021au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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