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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 26 déc. 2024, n° 15/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 15/01955 – N° Portalis DB2V-W-B67-EI2I
NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDERESSE:
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE PARC VICTOR HUGO”, 22-30 rue Paul Doumer et 18 rue de Caligny 76600 LE HAVRE, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, le cabinet CITYA LECOURTOIS, dont le siège social est sis 32 Avenue Foch 76600 LE HAVRE, agissant lui-même poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Caroline LECLERCQ, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
S.A.S. MINERAL SERVICES, dont le siège social est sis 5 rue Paul Sabatier – BP 232 – 76124 LE GRAND QUEVILLY
Ayant pour avocat postulant la SCP HUCHET DOIN, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Laure VALLET Avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. TECNIROC dont le siège social est sis 355 rue Victor Hugo – Parc Hertel – 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Ayant pour avocat postulant la SCP HUCHET DOIN, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Laure VALLET Avocat au barreau de ROUEN
La SMABTP, dont le siège social est sis 114 avenue Emile Zola – 75015 PARIS
Ayant pour avocat postulant la SCP HUCHET DOIN, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Laure VALLET Avocat au barreau de ROUEN
Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis 3 Boulevard Galliéni 92130 ISSY LES MOULINEAUX,
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du Havre et pour avocat plaidant Me Emmanuel TOURON Avocat au barreau de PARIS
Le CABINET D’ARCHITECTURE [V] [G], dont le siège social est sis 5 quai de l’Arsenal – 76600 LE HAVRE
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Florence DELAPORTE JANNA Avocat au barreau de ROUEN
Compagnie d’assurances MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis 9 rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Florence DELAPORTE JANNA Avocat au barreau de ROUEN
Société SMAC ACIEROID, dont le siège social est sis 40 rue Fanfan la Tulipe – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par la SELARL EKIS, avocats au barreau du HAVRE, Me Olivier JOUGLA, Avocat au barreau du HAVRE
Société AT2N – APPLICATION DE TECHNIQUES NOUVELLES DE NORMANDIE, dont le siège social est sis 10 B avenue de la voie au coq – 14760 BRETTEVILLE SUR ODON
représentée par la SELARL EKIS, avocats au barreau du HAVRE, Me Olivier JOUGLA, Avocat au barreau du HAVRE
Société SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis Les Quadrants, 3 rue avenue du Centre 78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES Cedex
représentée par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST anciennement dénommée QUILLE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 24 Mail Pablo Picasso – 44007 NANTES
Ayant pour avocat postulant Me Amélie HANRIAT, Avocat au barreau du Havre et et pour avocat plaidant la SELARL CABINET GRIFFITHS DUTEIL, avocats au barreau de PARIS
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est sis 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS
Ayant pour avocat postulant la SCP BOURGET, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Jean-Marie MALBESIN, Avocat au barreau de ROUEN
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
Ayant pour avocat postulant Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du Havre et pour avocat plaidant la SCP NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 10 Octobre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 26 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
En mars 2000, la société BOUYGUES IMMOBILIER, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé rue Paul Doumer et rue de Caligny au HAVRE (76).
Sont intervenus à cette opération de construction :
Le cabinet d’architecture [V] [G], maitre d’œuvre, assuré auprès de la société MAF,La SOCOTEC, bureau de contrôle,La société QUILLE CONSTRUCTION, entreprise générale, titulaire du lot « maçonnerie », assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, devenue société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST,
Avec, en sous-traitance de la société QUILLE CONSTRUCTION, devenue la société BOUYGES BATIMENT GRAND OUEST :
La société APPLICATION DE TECHNIQUES NOUVELLES DE NORMANDIE – AT2N, titulaire du lot « étanchéité », assurée auprès de la SMABTP,La société SMAC ACIEROID, pour les travaux de VRD, assurée auprès de la société AXA GLOBAL RISKS, aux droits de laquelle vient la société AXA CORPORATE SOLUTIONS,La société MINERAL SERVICES, pour les travaux de VRD, assurée auprès de la SMABTP,La société TECNIROC, pour les travaux de revêtement de façade, assurée auprès de la SMABTP.
Les parties communes ont été réceptionnées avec réserves le 31 décembre 2001, et les parties privatives les 18 décembre 2001, 25 janvier et 13 février 2002.
Par assignation du 29 septembre 2011, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le PARC VICTOR HUGO a saisi le Juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise quant aux désordres affectant l’ensemble immobilier.
Par ordonnances des 18 octobre et 29 novembre 2011, le Juge des référés a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 19 mai 2014.
Procédure
Par actes d’huissier des 29 et 30 septembre 2011, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence Parc Victor Hugo, agissant par la voie de son syndic en exercice, le cabinet Citya Lecourtois, a assigné devant la juridiction de céans :
la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société CABINET [V] [G] et son assureur la MAF, La société SOCOTEC, La société QUILLE CONSTRUCTION et son assureur ALLIANZ, La société AT2N et son assureur la SMABTP
aux fins de les voir juger responsables des désordres litigieux.
Par acte des 5 et 6 octobre 2011, la Société BOUYGUES IMMOBILIER a appelé en garantie la société CABINET [V] [G] et son assureur, la Société SOCOTEC, la Société QUILLE CONSTRUCTION et son assureur ALLIANZ et la Société AT2N et son assureur.
Par acte du 10 octobre 2011, la Société QUILLE CONSTRUCTION devenue BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a appelé en garantie les Sociétés MINERAL SERVICE, SMAC ACIEROID, A2TN, TECNIROC, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et SMABTP.
Par actes d’huissier des 12, 13, 14 et 16 décembre 2011, la Société ALLIANZ IARD a assigné les sociétés Cabinet [V] [G], MAF, SOCOTEC, AT2N, SMABTP, MINERALSERVICES, SMAC ACIEROID, TECNIROC et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES aux fins d’obtenir leur garantie.
Ces procédures ont été toutes été jointes sous le seul numéro de RG 15/1955.
Moyens et prétentions des parties
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « le parc Victor Hugo » sollicite de voir homologuer les conclusions du rapport d’expertise.
En conséquence, il demande de voir déclarer responsables la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société CABINET [V] [G], la société MAF, la société SOCOTEC, la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, la société ALLIANZ, la société AT2N et la SMABTP, de la survenance de désordres constatés dans le rapport d’expertise sur le fondement de la garantie décennale par application des articles 1646-1 et 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et de les condamner à lui payer les sommes de :
213 700 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au cout de la reprise des désordres avec indexation au jour du règlement selon l’indice BT01, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles et tracas liés à la procédure que les copropriétaires ont dû engager pour faire valoir leurs droits10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi collectivement par les copropriétaires13 847,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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La société BOUYGUES IMMOBILIER, in limine litis, soulève le défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence « le parc Victor Hugo » pour ses réclamations indemnitaires et réparatoires, au motif que des indemnisations par préfinancement seraient intervenues au profit du syndicat des copropriétaires par son assureur.
Sur le fond, la société BOUYGUES IMMOBIIER sollicite sa mise hors de cause, indiquant que l’expert judiciaire ne retient aucun chef de responsabilité à son encontre ; elle fait valoir, en outre, qu’elle est intervenue en qualité de maitre de l’ouvrage non réalisateur et qu’aucune faute contractuelle ni aucune immixtion technique ou économique ne peuvent lui être reprochées. Elle ajoute que les manquements contractuels des différents locateurs d’ouvrage ainsi que les défauts d’entretien imputables à la copropriété ont contribué ensemble à la survenance des désordres litigieux.
La société ALLIANZ, assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER, conclut dans le même sens. En tout état de cause elle demande la garantie des sociétés intervenantes.
***
La société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (anciennement société QUILLE) ne conteste pas le caractère décennal des désordres allégués par le syndicat de copropriétaire, mais sollicite de le voir condamner à garder à sa charge 35% a minima du coût des travaux de reprise, aux motifs que le défaut d’entretien tel que relevé par l’expert judiciaire constitue une cause exonératoire partielle de responsabilité.
Elle demande, par ailleurs, de voir condamner in solidum les société AT2N, SMABTP, MAF et CABINET Jean [G] à la relever et garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des désordres d’infiltrations au droit du parking en sous-sol et au titre du désordre d’infiltration au droit du plancher haut du 2ème étage.
Elle conclut au débouté du syndicat de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice moral et de jouissance alléguée.
La société ALLIANZ, ès qualités d’assureur RCD de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, conclut dans le même sens et sollicite sa mise hors de cause. En tout état de cause, elle sollicite de voir condamner les sociétés intervenantes et leurs assureurs à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.
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La société CABINET [V] [G] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au motif de l’interdiction du cumul des fondements juridiques de responsabilité ; subsidiairement, elle fait observer que les dommages constatés relèvent de désordres ponctuels d’exécution imputables aux entreprises concernées et ne caractérisent pas un manquement de l’architecte à son manque de surveillance ; elle conclut au débouté de toutes les demandes dirigées contre elle ; elle fait encore valoir l’absence de devis pour s’opposer aux demandes chiffrées du syndicat des copropriétaires ainsi que l’irrecevabilité de la demande de dommages immatériels en l’absence d’habilitation du syndicat en ce sens. A titre infiniment subsidiaire, elle forme recours et garantie des autres intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.
La MAF, assureur de la société CABINET [V] [G], a conclu dans le même sens.
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La société AT2N sollicite de voir retenir la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien à hauteur de 50 % et, subsidiairement, à 35 % ; s’agissant de sa part de responsabilité pour les infiltrations au droit du parking, la société AT2N demande de fixer sa part entre 7,5 % et 9,75 % ; s’agissant des infiltrations au 2me étage, elle conteste toute responsabilité ; subsidiairement elle accepte une responsabilité à hauteur de 3%. Elle conclut au débouté des autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires à son égard.
Son assureur la société SMABTP conclut dans le même sens.
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La société SOCOTEC conclut à l’absence de faute de sa part, sa mission de contrôle ne portant pas sur les travaux d’étanchéité et de gros-œuvre ; elle sollicite de voir débouter le syndicat de copropriétaires de ses demandes et de voir rejeter les recours en garantie à son encontre ; subsidiairement, elle demande à être garantie et relevée par les autres sociétés intervenantes et leurs assureurs.
La SMABTP, assureur de la société SOCOTEC, conclut dans le même sens.
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La société SMAC ACIEROD et son assureur, la société XL INSURANCE, font observer qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre, ni principale ni incidente, et sollicitent une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TECNIROC, sollicite sa mise hors de cause.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MINERAL SERVICES, conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre ladite société.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les fins de non-recevoir :
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « le parc Victor Hugo »
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Parc Victor Hugo fonde ses demandes indemnitaires à titre principal, sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil, en distinguant le promoteur et les constructeurs, et à titre subsidiaire sur les anciens articles 1147 et suivants du même code.
La société CABINET [V] [G] estime que les demandes sont irrecevables en raison du cumul de fondements juridiques sollicités.
Il convient cependant d’observer que le syndicat des copropriétaires a distingué les fondements de sa poursuite selon la partie concernée (promoteur ou constructeurs) et a formulé un fondement subsidiaire différent du principal.
En conséquence, il n’existe pas de cumul de fondements à proprement parler mais d’une pluralité de cumuls selon les responsabilités encourues.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il appartient aux juges du fond de déterminer le régime de responsabilité applicable à l’espèce, sans déclarer la demande irrecevable pour un motif de double fondement.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut de l’intérêt à agir
La société BOUYGUES IMMOBILIER conclut in limine litis au défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires au motif qu’il ne justifie pas de l’état d’aboutissement des expertises techniques amiables ni des préfinancements ayant pu survenir.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a perçu une indemnisation de 6 195, 30 euros par l’assureur « dommages-ouvrage » pour la réparation des désordres relatifs au tassement de la datte béton formant l’allée piétonne.
Le tribunal constate que ce désordre n’est nullement concerné par la présente procédure.
Par ailleurs, la société ALLIANZ, assureur « dommages-ouvrages » de la société QUILLE CONSTRUCTION, devenue la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, n’indique nullement dans ses conclusions avoir versé d’autres indemnités au syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le PARC VICTOR HUGO a un intérêt à agir pour l’indemnisation des dommages non indemnisés.
Il convient dés lors de rejeter ce moyen
Sur les désordres :
L’expert retient trois désordres :
Des infiltrations d’eau au droit du joint de dilatation du plancher haut du parking à l’emplacement n°95, formant une plaque d’eau de 3mm de hauteur au sol sur toute la largeur de la case et sur une longueur de 3,40 m
Des infiltrations d’eau au droit du joint de dilatation traversant le plancher haut du parking au milieu de l’emplacement n° 85 avec des coulures d’eau chargée de calcite qui font des traces sur la bâche de protection posée sur la voiture qui y est stationnée
Des infiltrations au droit du lanterneau du 2ème étage Est.
Il s’agit des seuls désordres pour lesquels le syndicat sollicite une indemnisation.
S’agissant d’infiltrations et d’absence d’étanchéité, la nature de ces désordres est nécessairement décennale, les ouvrages litigieux étant impropres à leur destination.
Aucune des parties ne conteste d’ailleurs le caractère décennal desdits désordres.
Sur l’imputabilité des désordresL’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur de l’ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1646-1 du même code prévoit quant à lui que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
L’ancien article 1382 du code civil (applicable aux faits de l’espèce) dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les causes des infiltrations d’eau constatées au plancher haut du parking sont dues, selon l’expert, à :
Un bridage des joints de dilatation par la présence de murets en béton et de plots en béton d’ancrage des cloisons séparatives des terrasses coulés à cheval sur les joints et qui empêchent la dilatation des parties de bâtiment ; l’entreprise QUILLE a mal réalisé ces murets et plots en béton, le cabinet d’architecte [G], l’entreprise AT2N et le bureau de contrôle SOCOTEC n’ont pas fait d’observation à ce sujetDes décollements des relevés au droit des terrasses végétalisées dus : à une mauvaise réalisation par AT2N des relevés par absence d’aménagement de zone stérile permettant d’éviter des coups sur les relevés lors de l’entretien des espaces vertsà l’absence de pose par AT2N de protection étanche en tête de ces relevés puisque la juxtaposition des dallettes couvre-mur ne constitue pas une protection étanche ; l’absence de zone stérile et de protection étanche en tête des relevés n’a pas fait l’objet d’observation de la part du cabinet d’architecte [G] ni du bureau de contrôle SOCOTECL’absence de protection des relevés par un enduit grillagé (non-exécution de l’entreprise AT2N) au droit des dallages en béton désactivé ; absence qui n’a pas fait l’objet d’observation de la part du cabinet d’architecte [G] ni du bureau de contrôle SOCOTECL’absence de joint périphérique de délitation des dallages en béton désactivé réalisé en protection lourde de l’étanchéité par la société MINERAL SERVICE qui n’est pas qualifiée en étanchéité, la société QUILLE n’a pas choisi un sous-traitant qualifié en étanchéité.L’absence d’étanchéité du joint de dilatation en façade Sud par la société QUILLEL’absence d’entretien de l’étanchéité et de ses relevés par la copropriété Par Victor HugoLes causes des infiltrations d’eau constatées au plancher haut du 2ème étage Est sont dues selon l’expert à :
L’absence de larmier sous les éléments de béton en couronnement de la toiture-terrasse réalisée par la société QUILLEL’absence de calfeutrement étanche entre ces éléments de couronnement entre eux et avec les acrotères coulés en place réalisés par la société QUILE La pose de jardinière lourdes et imposantes sur l’étanchéité par la société QUILLE qui ne permet pas l’inspection ni l’entretien de l’étanchéité ; le cabinet d’architecte [G], l’entreprise AT2N et le bureau de contrôle SOCOTEC n’ont pas fait d’observation à ce sujetL’absence d’entretien de l’étanchéité des joints entre les éléments de béton et des fissures apparues sur certains éléments par la copropriété parc Victor Hugo.Il résulte des conclusions expertales susvisées que les désordres sont imputables aux sociétés suivantes :
La société BOUYGUES IMMOBILIER
La société BOUYGUES IMMOBILIER est intervenue en qualité vendeur d’un immeuble à construire ; elle est tenue à la garantie décennale des désordres en application de l’article 1646-1 du code civil, qui l’oblige à ce titre, comme les constructeurs et autres personnes prévues à l’article 1792 du même code.
La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucun chef de responsabilité n’est retenu par l’expert à son encontre et que d’autres sociétés ont été mises en cause par ce dernier.
Cependant, elle ne peut s’exonérer de la responsabilité pesant sur elle en application des articles 1646-1 et 1792 précités en invoquant une absence de faute de sa part, ce motif étant indifférent s’agissant d’une responsabilité de plein droit, ou encore en faisant valoir la faute d’autres intervenants, étant rappelé que seule la cause étrangère est exonératoire, ce qui n’est pas le cas des fautes des intervenants.
A titre subsidiaire, la société BOUYGUES IMMOBILIER invoque la faute du syndicat des copropriétaires comme cause exonératoire.
Cependant, s’il est admis par la jurisprudence que le défaut d’entretien par le maitre d’ouvrage peut constituer une cause exonératoire de responsabilité, c’est à condition toutefois que ce défaut d’entretien soit à l’origine du désordre.
En l’espèce, l’expert évoque en conclusion de son rapport, une absence d’entretien par le syndicat de copropriétaires de l’étanchéité et de ses relevés, des joints entre les éléments de béton et des fissures apparues sur certains éléments.
Il conclut cependant en page 48 que : « Si les travaux d’étanchéité avaient été réalisés suivant les détails de la coupe 4 (avec murets rapportés) de l’entreprise AT2N, la quasi-totalité des infiltrations (au droit du parking en sous-sol) auraient été évitée. »
Par ailleurs, l’expert note s’agissant des infiltrations au droit du plancher haut du 2ème étage, que : « La dégradation des joints entre les éléments de couronnement et les fissures sur un élément aurait dû être reprise par la copropriété de l’immeuble », sans conclure que l’absence d’entretien est la seule cause de la dégradation.
Il en résulte que le défaut d’entretien imputé par l’expert à la copropriété n’est pas à l’origine des infiltrations.
Le partage de responsabilité avec le syndicat des copropriétaires sera rejeté.
La responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER sera retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (anciennement dénommé QUILLE CONSTRUCTION)
La société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST est intervenue en qualité de constructeur pour le lot gros-ouvre. Elle est soumise aux dispositions de l’article 1792 du code civil.
La société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST sollicite que le tribunal laisse à la charge du syndicat des copropriétaires une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 35 %, au motif d’un défaut d’entretien.
Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus développés, la demande de partage de responsabilité sera rejetée, le défaut d’entretien n’étant pas à l’origine des infiltrations.
S’agissant des infiltrations au plancher haut du parking, l’expert retient que le bridage de joints de dilatation par des murets en béton ainsi que par des plots pour tenir la cloison séparative des terrasses est dû à une mauvaise réalisation de ces murs et plots par l’entreprise de gros-œuvre, qui aurait dû coffrer ces éléments pour laisser un espace autour des relevés et des joints pour permettre les mouvements des bâtiments dus à la dilatation.
S’agissant des infiltrations au plancher haut du 2ème étage, l’expert retient, outre le mauvais choix des jardinières, deux malfaçons dans la réalisation des travaux de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST :
Absence de larmier en sous-face des éléments en béton en couronnement de la toiture-terrasse, Absence de calfeutrement étanche entre ces éléments de couronnement entre eux et avec les acrotères coulés en place.
En considération de ces éléments, les infiltrations litigieuses sont imputables aux travaux de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, qui sera déclarée responsable en sa qualité de constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société AT2N
La société AT2N s’est vue confier le lot étanchéité, notamment les relevés d’étanchéité et leurs aménagements. Elle est un sous-traitant de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST.
Sa demande de partage de responsabilité avec le syndicat des copropriétaires à hauteur de 50 % sera rejetée, pour les motifs susvisés.
S’agissant des infiltrations au droit du parking en sous-sol, l’expert retient à la charge de la société AT2N une mauvaise réalisation des relevés par absence d’aménagement de zone stérile, ainsi qu’une absence de pose de protection étanche en tête de ces relevés ; l’expert indique que les relevés d’étanchéité auraient dus être protégés par un aménagement de zone stérile conformément aux règles de l’art et aux avis techniques des produits utilisés ; étant protégés, ils se seraient décollés moins facilement puisque protégés des coups d’outils utilisés pour l’entretien des espaces verts.
En sa qualité de sous-traitant, la société AT2N n’est pas soumis aux garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Cependant, elle est tenue envers la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à une obligation de résultat.
Le syndicat des copropriétaires, tiers à ce contrat, peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’ancien article 1382 du code civil un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, la faute contractuelle de la société AT2N a causé au détriment du syndicat des copropriétaires les infiltrations litigieuses.
L’imputabilité des infiltrations d’eau du parking aux travaux de la société AT2N sera retenue sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil.
S’agissant des infiltrations d’eau constatées au plancher haut du 2ème étage Est, l’expert note seulement à l’égard de la société AT2N une absence d’observation sur le choix des jardinières.
La société AT2N étant un sous-traitant de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, aucun devoir de conseil ne peut être mis à la charge de cette société.
L’imputabilité des infiltrations du 2ème étage aux travaux de la société AT2N ne sera donc pas retenue.
La société CABINET [V] [G]
La société CABINET [V] [G] conclut au débouté des demande dirigées contre elle.
Elle estime que les constatations de défauts d’exécution, ponctuels, limités, imputables à l’entreprise du gros-œuvre ne caractérisent pas un manquement de l’architecte à son manque de surveillance, n’ayant pas d’obligation d’une présence constante sur le chantier.
La société CABINET [V] [G] a signé un contrat d’architecte avec la société BOUYGUES IMMOBILIER, le 12 aout 1999. Ses missions portaient sur les études préliminaires, les avant-projets, les permis de démolir et de construire, le projet d’exécution, le contrôle général des travaux, la réception des travaux.
Elle était donc tenue de la conception et de la supervision du projet de la construction de la résidence Victor Hugo.
S’agissant des infiltrations au droit du parking en sous-sol, l’expert retient que la société CABINET [V] [G] n’a pas fait d’observation au cours du chantier sur les malfaçons de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et de la société AT2N.
Les malfaçons constatées par l’expert ne sont pas ponctuelles ni limitées, puisqu’il s’agit notamment d’une mauvaise réalisation des murets et plots en béton, d’une absence de zone stérile et de protection étanche en tête de relevés, de l’absence d’un enduit grillagé, et d’un mauvais choix et de pose des jardinières.
Il s’en suit que les manquements observés auraient dû être contrôlés et corrigés par le maitre d’œuvre, titulaire d’une mission complète.
Le manquement à l’obligation de conseil et de contrôle général par la société CABINET [V] [G] est caractérisé.
L’imputabilité des désordres sera retenue à l’égard de la société CABINET [V] [G] sur le fondement des article 1792 et 1792-1 du code civil.
La société SOCOTEC
S’agissant des infiltrations au droit du parking en sous-sol, l’expert retient que la société SOCOTEC n’a pas fait d’observation au cours du chantier sur les malfaçons de la société BOUYGUES BATIMENT.
Aux termes de l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les limites de sa mission à lui confiée par le maitre de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte de la convention de contrôle technique liant la société SOCOTEC à la société BOUYGUES IMMOBILIER GRAND OUEST que ses missions portaient sur la solidité des ouvrages, les éléments d’équipement et des existants, la stabilité des avoisinants, la sécurité des personnes, l’aménagement de locaux, la protection parasismique, l’isolation acoustique, l’accessibilité aux personnes handicapées, le transport des brancards, la gestion technique du bâtiment, l’hygiène et santé dans les bâtiments d’habitation, et sur le précâblage informatique.
En conséquence, en l’absence de mission relative au contrôle de l’étanchéité et du gros-œuvre, aucune faute ne peut être retenue à son égard.
Les demandes à l’encontre de la société SOCOTEC et de son assureur seront rejetées.
La société MINERAL SERVICE
La société MINERAL SERVICE est un sous-traitant de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST. Elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2018.
Le syndicat des copropriétaires dirige ses demandes contre son assureur, la société SMABTP.
L’expert indique que l’absence de joint périphérique de dilatation des dallages en béton désactivé réalisé en protection lourde de l’étanchéité par la société MINERAL SERVICE a participé aux causes des infiltrations d’eau constatées au plancher haut du parking.
Cependant, l’expert note que cette société n’est pas qualifiée en étanchéité et que la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST n’a pas choisi un sous-traitant qualifié en étanchéité.
L’expert ne retient aucune autre part de responsabilité à l’égard de la société MINERAL SERVICE pour les autres infiltrations.
Compte tenu des indications de l’expert, alors que la société MINERAL SERVICE avait reçu le lot « VRD » et non le lot « étanchéité » et n’avait pas de qualification dans cette matière, la faute contractuelle à l’égard de la société BOUGUES BATIMENT GRAND OUEST ne peut être pas retenue, de sorte que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande au titre d’un manquement contractuel lui causant un dommage.
Les demandes dirigées contre l’assureur de la société MINERAL, la société SMABTP, seront rejetées.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
Les couts de réparation ont été estimés par l’expert aux sommes de :
-134 900 euros TTC et 1 900 euros TTC pour l’étanchéité de la toiture-terrasse au-dessus du parking soit au total 76 900 euros TTC pour celle de la toiture-terrasse au-dessus du 2ème étage.
En l’absence d’autre devis produits aux débats, les montants chiffrés par l’expert, inclus dans sa mission, seront retenus.
Le préjudice de jouissance sollicité par le syndicat des copropriétaires n’est pas démontré, étant observé que les infiltrations litigieuses ne concernent pas les parties communes, mais deux emplacements de parking ainsi qu’une terrasse extérieure, et que les propriétaires concernés ne sont pas présents dans la présente procédure ; l’expert judiciaire n’a retenu la réalité d’aucun trouble particulier subi dans la jouissance des parties communes, mais seulement celui des propriétaires des deux parkings souterrains.
Le préjudice moral n’est pas davantage démontré par aucune pièce du dossier.
Les préjudices immatériels seront rejetés.
— Sur la solidarité :
Au titre de l’obligation à la dette, les parties tenues sur le fondement de la responsabilité décennale (constructeurs et vendeur de l’immeuble à construire) ainsi que les sous-traitants dont les fautes ont contribué à la réalisation de l’entier dommage, seront condamnées in solidum à l’égard du syndicat des copropriétaires.
En conséquence :
Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, AT2N, et CABINET [V] [G] seront tenues in solidum au paiement de la somme de 136 800 euros TTC au titre des infiltrations au droit du parkingLes sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et société CABINET [V] [G] seront tenues in solidum au paiement de la somme de 76 900 euros TTC pour celle de la toiture-terrasse au-dessus du 2ème étage.
— Sur la répartition de la dette :
Dès lors que le juge, qui prononce une condamnation in solidum, est saisi de recours en garantie, il est tenu de déterminer dans les rapports des co-responsables entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage ; cette part est déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives
En l’espèce, la contribution à la dette doit se répartir entre les sociétés ayant commis des manquements à leurs obligations, soit les sociétés BOUYGUES BATIMENTGRAND OUEST, AT2 et CABINET [V] [G].
Le rapport d’expertise ne précise pas la gravité des fautes respectives.
Cependant, les explications de l’expert portent essentiellement et principalement sur les nombreuses malfaçons des sociétés chargées du gros-œuvre et de l’étanchéité.
S’agissant des infiltrations d’eau constatées au plancher haut du parking, la part de chaque société sera évaluée à hauteur de 35 % chacune et celle de la société CABINET [V] [G], qui n’a pas surveillé ni corrigé les malfaçons litigieuses à hauteur de 30 %.
S’agissant des infiltrations d’eau constatées au plancher haut du 2ème étage, la part de la société BOUYGUES BATIMENT sera évaluée à 70 % et celle de la société CABINET [V] [G], qui n’a pas surveillé ni corrigé les malfaçons litigieuses, à 30 %.
— Sur la garantie des assureurs :
La MAF, assureur de la société CABINET [V] [G], ne conteste pas devoir sa garantie au titre du contrat d’assurance ; elle sera condamnée à garantir son assuré sous réserve de la déduction de la franchise.
La société ALLIANZ, assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER, sollicite sa mise hors de cause au motif d’une absence de faute du maitre d’ouvrage ; cependant comme exposé plus haut, le motif d’une absence de faute n’est pas pertinent d’agissant d’une responsabilité de plein droit.
La société ALLIANZ, assureur de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, sollicite sa mise hors de cause au motif de l’existence d’une faute d’entretien de la copropriété. Cependant, comme exposé plus haut, le défaut d’entretien n’est pas à l’origine des désordres ; la responsabilité décennale de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a été retenue à hauteur de 35 % pour les infiltrations au droit du parking et à hauteur de 70 % pour celles du 2ème étage.
La société ALLIANZ sera déboutée de ses demandes de mise hors de cause.
Elle sera, au contraire, condamnée à garantir ses assurées au titre de l’assurance constructeur non réalisateur et de celle de la responsabilité civile décennale, dans les limites contractuelles des polices d’assurance.
La SMABTP, assureur de la société AT2N, ne conteste pas devoir sa garantie au titre du contrat d’assurance ; elle sera condamnée à garantir son assurée dans les limites de ses franchises contractuelles.
— Sur le recours de la société BOUYGUES IMMOBILIER :
En sa qualité de maitre de l’ouvrage, la société BOUYGUES IMMOBILIER n’a pas perdu son action décennale et peut l’exercer contre les constructeurs lorsqu’elle présente pour elle un intérêt direct et certain (Cass, 3ème civ, 12 novembre 2020, n° 19-22.376).
Tel est le cas en l’espèce, la société BOUYGUES IMMOBILIER étant condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires et gardant de ce fait un intérêt direct et certain à exercer un recours à l’encontre des constructeurs.
Le rapport d’expertise ne relève aucune faute personnelle de la société BOUYGUES IMMOBILIER de sorte que les sociétés responsables des désordres ne peuvent invoquer de cause exonératoire à l’encontre du maitre d’ouvrage.
Le recours de la société BOUYGUES IMMOBIIER contre les sociétés responsables des désordres et/ou malfaçons est recevable.
En conséquence, s’agissant des infiltrations d’eau constatées au plancher haut du parking, la société CABINET [V] [G] sera tenue de garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 30 %, et les société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et AT2N à hauteur de 35 % chacune.
S’agissant des infiltrations d’eau constatées au plancher haut du 2ème étage, la société CABINET [V] [G] sera tenue de garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 30 %, et la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à hauteur de 70 %.
— Sur les actions en garantie des constructeurs entre eux :
Il est de principe que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale ; il est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas
En l’espèce, le recours de la société CABINET [V] [G] à l’encontre des sociétés BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et AT2N est fondé sur la responsabilité quasi délictuelle ; il incombe dès lors à la société CABINET [V] [G] de démontrer que lesdites sociétés ont commis une faute en lien de causalité avec son préjudice. Tel n’est pas le cas, les erreurs de conception et de surveillance des opérations de construction donnant lieu à la responsabilité partielle de la société CABINET [V] [G] n’étant nullement causé par les sociétés de gros œuvre ou d’étanchéité.
Le recours en garantie de la société CABINET [V] [G] est rejeté.
Le recours de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à l’encontre de la société CABINET [V] [G] est fondé sur la responsabilité quasi-délictuelle ; elle doit démontrer une faute de la société CABINET [V] [G] en lien avec son préjudice d’indemnisation ; en l’espèce, les non conformités ou malfaçons, tel que relevé par l’expert, ne sont pas causées par la société CABINET [V] [G] directement, mais par une mauvaise exécution du gros-œuvre ; aucune faute de la société CABINET [V] [G] n’est intervenue dans cette mauvaise exécution.
Le recours de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à l’encontre de la société AT2N est fondé sur la responsabilité contractuelle ; si la société AT2N est soumise à une obligation de résultat à l’égard de la société BOUYGUES BATIMENT, il convient de rappeler que les infiltrations litigieuses proviennent selon l’expert soit d’une mauvaise exécution du gros-œuvre soit de celle de l’étanchéité. Il en résulte que les fautes commises par la société de gros-œuvre ont concouru également à son préjudice.
Les recours en garantie de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST sont rejetés.
Il convient d’observer que la société AT2N ne formule pas de recours en garantie.
— Sur les autres demandes :
La société SMAC ACIEROID indique avoir exposé des frais alors que toutes les demandes à son encontre ont été abandonnées ; elle sollicite la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMAC ACIEROID a été appelée aux opérations d’expertise par la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST selon acte des 10 et 15 novembre 2011.
Par ailleurs, selon acte du 10 octobre 2011, elle a été appelée en garantie par la même société et par la société ALLIANZ.
Selon ordonnance rendue le 20 décembre 2012, le juge de la mise en état a donné acte à la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST de ce qu’elle se désistait de son instance à l’encontre de la société SMAC.
Selon ordonnance rendue le 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a donné acte à la société ALLIANZ de ce qu’elle se désistait de son instance à l’encontre de la société SMAC et de la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Cependant, la société SMAC et son assureur ont été maintenus dans la procédure par les conclusions n° 2 de la société CABINET [V] [G] et de la MAF.
Il résulte du rapport d’expertise qu’aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre de la société SMAC.
En conséquence, les sociétés CABINET [V] [G] et MAF seront condamnées in solidum à payer à la société SMAC et à son assureur la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes contre la SMABTP es qualité d’assureur la société MINERAL SERVICE et d’assureur de la société SOCOTEC, en l’absence de faute retenue à l’égard de ces sociétés dans le présent jugement.
La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société TECNIROC, sera mise hors de cause en l’absence de faute retenue à l’encontre de cette dernière dans le rapport d’expertise et de demande par le syndicat des copropriétaires.
La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société AT2N, ne sera tenue qu’au titre des condamnations relatives aux infiltrations constatées au plancher haut du sous-sol, dans la limite de ses garanties et de franchises contractuelles.
L’équité commande de condamner :
Le syndicat des copropriétaires à payer à la société SOCOTEC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, CABINET [V] [G] et AT2N in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le Parc Victor Hugo » ;
REJETTE le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le Parc Victor Hugo » ;
DECLARE responsables des désordres de nature décennale les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, AT2N et CABINET [V] [G] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, AT2N et CABINET [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Parc Victor Hugo » la somme de 136 800 euros TTC (cent trente-six mille huit cents euros) au titre des infiltrations au droit du parking, avec indexation au jour du règlement selon l’indice BT01, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et CABINET [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Parc Victor Hugo » la somme de 76 900 euros TTC (soixante-seize mille neuf cents euros) au titre des infiltrations de la toiture-terrasse au-dessus du 2ème étage, avec indexation au jour du règlement selon l’indice BT01, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Parc Victor Hugo » de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SOCOTEC ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Parc Victor Hugo » de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société MINERAL SERVICE et de la société SOCOTEC ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Parc Victor Hugo » de ses demandes au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Parc Victor Hugo » à payer à la société SOCOTEC la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, CABINET [V] [G], et AT2N à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Parc Victor Hugo » la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que, s’agissant des infiltrations d’eau constatées au plancher haut du parking, la part de responsabilité des sociétés BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et AT2N est évaluée à 35 % chacune et celle de la société CABINET [V] [G] à 30 % ;
CONDAMNE la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 35 % de la somme de 136 800 euros TTC (cent trente-six mille huit cents euros) au titre des infiltrations au droit du parking, avec indexation au jour du règlement selon l’indice BT01, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société AT2N à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 35 % de la somme de 136 800 euros TTC (cent trente-six mille huit cents euros) au titre des infiltrations au droit du parking, avec indexation au jour du règlement selon l’indice BT01, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société CABINET [V] [G] à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 30 % de la somme de 136 800 euros TTC (cent trente-six mille huit cents euros) au titre des infiltrations au droit du parking, avec indexation au jour du règlement selon l’indice BT01, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société BOUYGUES BATIMENT à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 70 % de la somme de 76 900 euros TTC (soixante-seize mille neuf cents euros) au titre des infiltrations de la toiture-terrasse au-dessus du 2ème étage, avec indexation au jour du règlement selon l’indice BT01, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société CABINET [V] [G] à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 30 % de la somme de 76 900 euros TTC (soixante-seize mille neuf cents euros) au titre des infiltrations de la toiture-terrasse au-dessus du 2ème étage, avec indexation au jour du règlement selon l’indice BT01, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER des condamnations mises à la charge de cette dernière, dans les limites de la police constructeur non réalisateur ;
CONDAMNE la société MAF, assureur de la société CABINET [V] [G], à garantir son assurée des condamnations mises à la charge de cette dernière, sous réserve de la déduction de la franchise ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST des condamnations mises à la charge de cette dernière, dans les limites de la police de la responsabilité civile décennale ;
CONDAMNE la société SMABTP es qualité d’assureur de la société AT2N à garantir son assurée des condamnations mises à sa charge relatives aux infiltrations constatées au plancher haut du sous-sol, dans la limite de ses garanties et de franchises contractuelles ;
REJETTE les recours des constructeurs entre eux ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CABINET [V] [G] et MAF à payer à la société SMAC la somme de 1 000 euros (mille euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CABINET [V] [G] et MAF à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la somme de 1 000 euros (mille euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET hors de cause la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société TECNIROC ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, CABINET [V] [G], et AT2N, aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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