Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 9 juil. 2025, n° 23/11173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 23/11173
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SWK
N° MINUTE :
Assignation du :
14 août 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société WINAMAX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric DUMONT de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2] (AUTRICHE)
représenté par Maître David HARTMANN de la SELARL ALARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0505
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 11 juin 2025, tenue en audience publique.
Décision du 09 juillet 2025
Exequatur
N° RG 23/11173 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SWK
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_________________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 20 février 2022, le tribunal de Feldkirch (Autriche) a condamné la société Winamax à payer à M. [V] [N] la somme de 44 394,10 euros, majorée des intérêts au taux de 4% à compter du 30 avril 2021, et de rembourser les frais de procédure, évalués à 8 713,93 euros (dont 1 625,05 euros de débours en espèces et 1 181,48 euros de taxe sur la valeur ajoutée) à l’attention du représentant de M. [N].
Par décision du 28 avril 2022, la cour d’appel d’Innsbruck (Autriche) a confirmé ce jugement et condamné la société Winamax à rembourser à M. [N] les frais de procédure d’appel d’un montant de 3 081,42 euros (dont 513,57 euros de TVA).
Par acte de commissaire de justice transmis à l’entité requise le 14 août 2023, la société Winamax a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir refuser la reconnaissance de ces décisions.
Le 21 septembre 2023, M. [N] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société Winamax entre les mains de la Bred Banque Populaire pour la somme de 61 484,04 euros, sur le fondement du jugement autrichien rendu le 20 février 2022 par le tribunal de Feldkirch confirmé en appel le 28 avril 2022 par la cour d’appel d’Innsbruck. La saisie lui a été dénoncée le 25 septembre 2023.
La société Winamax a fait assigner M. [N] aux fins de contestation de la saisie-attribution. Par jugement du 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris en refus de reconnaissance des décisions autrichiennes (RG 23/11173).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 22 octobre 2024, la société Winamax demande au tribunal de :
À titre principal :
— la déclarer recevable en son action ;
— refuser de reconnaître les décisions rendues le 20 février 2022 par le tribunal de Feldkirch et le 28 avril 2022 par la cour d’appel d’Innsbruck en raison de leur contrariété manifeste à l’ordre public français ;
À titre subsidiaire :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») saisie de la question préjudicielle suivante :
« La loi fédérale autrichienne sur les jeux de hasard (Glücksspielgesetz), dans sa version publiée le 28 novembre 1989 au Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 620/1989, qui organise un monopole d’État en matière de jeux et paris en ligne en Autriche, est-elle compatible avec l’article 56 du TFUE lorsque, telle qu’interprétée par les juridictions autrichiennes, elle revient sous peine de condamnations punitives à obliger un opérateur de jeux en lignes agréé dans un autre Etat membre et opérant dans cet autre Etat membre à refuser ses services à des ressortissants autrichiens sans même les avoir sollicités et alors que l’opérateur bénéficiant du monopole en Autriche propose les mêmes services que l’opérateur agréé dans l’autre Etat membre. » ;
En tout état de cause :
— condamner M. [N] à payer à Winamax la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, la société Winamax fait valoir que :
— les décisions autrichiennes sont manifestement contraires à l’ordre public français dès lors que, d’une part, elles sont contraires au cadre juridique des jeux et paris en ligne en France, qui est d’ordre public et fondé sur des principes de libre concurrence et de libre prestation de services, principes protégés au plan constitutionnel et au plan européen, d’autre part, le montant des condamnations prononcées par les juridictions autrichiennes est manifestement disproportionné et injustifié ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait avoir un doute sur la contrariété des décisions autrichiennes à l’ordre public français, il convient de renvoyer la présente affaire devant la CJUE afin qu’elle se prononce sur la conformité à l’article 56 TFUE de la loi autrichienne, telle qu’interprétée par les juridictions autrichiennes, qui caractérise une restriction injustifiée à la libre prestation de services et à la libre concurrence car elles ont pour objet ou pour effet de protéger non pas les joueurs autrichiens, mais les sociétés jouissant d’un monopole en Autriche.
Par conclusions du 24 septembre 2024, M. [N] demande au tribunal de :
— débouter la société Winamax de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la reconnaissance en France des décisions rendues le 20 février 2022 par le tribunal de Feldkirch et le 28 avril 2022 par la cour d’appel d’Innsbruck (Autriche) ;
— dire que ces décisions pourront être exécutées sur l’ensemble du territoire français ;
— dire que ces décisions et ses traductions françaises seront annexés à la minute de la décision à intervenir ;
— condamner la société Winamax aux entiers dépens d’instance ;
— condamner la société Winamax au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir que :
— l’ordre public français joue un effet atténué dans le cadre des rapports de droits créés à l’étranger de sorte que les principes constitutionnels français ne sauraient bloquer l’application des décisions autrichiennes du simple fait que la loi autrichienne est différente de la loi française en matière de monopole d’Etat des jeux de hasard ;
— chaque État membre reste libre de déterminer sa politique en matière de jeux de hasard dans la mesure où les restrictions imposées s’appliquent indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres Etats membres et qu’elles s’inscrivent dans une politique cohérente et systématique de sorte que les règles françaises applicables aux jeux de hasard ne sauraient être érigées en règles d’ordre public international s’opposant à la reconnaissance d’une décision autrichienne en France ;
— les condamnations prononcées par les juridictions autrichiennes ne constituent pas des dommages-intérêts punitifs disproportionnés et réparent les dommages qu’il a effectivement subis ;
— la loi autrichienne et son interprétation ne posent aucun problème au regard du droit européen eu égard à l’objectif poursuivi de protection des consommateurs contre les risques liés aux jeux de hasard, une question similaire ayant d’ores et déjà été jugée par la CJUE (arrêt 12 juillet 2012, C-176/11).
Par une note en délibéré du 11 juin 2025, la société Winamax a produit aux débats la copie des décisions autrichiennes dont la traduction était d’ores et déjà produite.
MOTIVATION
1. Sur la demande de refus de reconnaissance des décisions autrichiennes
Aux termes de l’article 45 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Bruxelles I bis ») : " 1. À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée : / a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ; (…) / 4. La demande de refus de reconnaissance est présentée selon la procédure prévue à la sous-section 2 et, s’il y a lieu, à la section 4. « . Aux termes de l’article 52 du même règlement : » En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis. "
Un recours à l’exception d’ordre public, prévue à l’article 45, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État membre requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision rendue dans l’État membre d’origine, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (CJUE, 21 mars 2024, aff. C-90/22, point 66 et jurisprudence citée).
En prohibant la révision au fond de la décision rendue dans un autre État membre, l’article 52 du règlement no 1215/2012 interdit au juge de l’État membre requis de refuser la reconnaissance de cette décision au seul motif qu’une divergence existerait entre la règle de droit appliquée par le juge de l’État d’origine et celle qu’aurait appliquée le juge de l’État requis s’il avait été saisi du litige. De même, le juge de l’État requis ne saurait contrôler l’exactitude des appréciations de droit ou de fait qui ont été portées par le juge de l’État d’origine (CJUE, 7 avril 2022, aff. C-568/20, point 43 et jurisprudence citée).
En l’espèce, le tribunal de grande instance de Feldkirch a condamné la société Winamax à verser à M. [N] la somme de 44 394,10 euros correspondant à la perte subie par ce dernier dans le cadre de jeux de hasard en ligne auxquels il avait participé sur le site internet www.winamax.fr exploité par la société Winamax. Le tribunal autrichien a relevé que la Cour constitutionnelle a jugé que la règlementation des jeux de hasard par le législateur autrichien est conforme aux prescriptions du droit de l’Union. Le tribunal autrichien a considéré que M. [N] était un consommateur, que, par conséquent, le droit autrichien s’appliquait, et que les pertes de jeu subies par ce dernier sur ce site internet l’avaient été sur la base de contrats de jeux de hasard interdits et pouvaient donc être récupérées auprès de la société Winamax dans leur intégralité.
Pour confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Feldkirch, la cour d’appel d’Innsbruck a relevé que les parties ne mettaient plus en doute l’application du droit autrichien et que la société Winamax n’était pas en mesure de démontrer des circonstances concrètes permettant de conclure à une modification pertinente de la situation de fait par rapport aux décisions des juridictions suprêmes et de la Cour de justice des Communautés européennes selon lesquelles le système autrichien de concessions pour les jeux de hasard n’est pas contraire au droit de l’Union.
En premier lieu, le fait que ces deux décisions autrichiennes aient pour conséquence de condamner un opérateur de jeux en ligne régulièrement agréé dans des Etats membres, n’est pas un motif de refus de reconnaissance de ces décisions et ne caractérise pas une contrariété à l’ordre public international.
En deuxième lieu, les principes de libre concurrence et de prestation de services et la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ne constituent pas, en eux-mêmes, des règles de droit considérées comme essentielles dans l’ordre juridique français ou des droits reconnus comme fondamentaux dans cet ordre juridique et dont la méconnaissance, par une juridiction étrangère ayant appliqué sa propre législation, serait de nature à justifier un refus de reconnaissance en application de l’article 45 du règlement Bruxelles I bis.
En troisième lieu, les arguments de la société Winamax portant sur son absence d’activité dirigée vers le public autrichien et sur le fait que les décisions autrichiennes permettent à un joueur d’être remboursé de ses pertes sont inopérants eu égard à la prohibition de la révision au fond des décisions étrangères.
En dernier lieu, les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Feldkirch et confirmées par l’arrêt de la cour d’appel d’Innsbruck correspondent aux pertes de jeu subies par M. [N], assorties des intérêts au taux de 4%. Le seul fait que la somme de 44 394,10 euros n’ait pas été perçue par la société Winamax qui n’aurait prélevé qu’une commission sur les mises de M. [N], n’est pas de nature à caractériser une disproportion du montant alloué au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur.
Il résulte de tout ce qui précède que la reconnaissance des décisions autrichiennes des 20 février et 28 avril 2022 n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international de sorte qu’il convient de débouter la société Winamax de sa demande de refus de reconnaissance de ces décisions en application de l’article 45 du règlement Bruxelles I bis, sans qu’il soit besoin de poser à la CJUE la question préjudicielle proposée par la société Winamax, celle-ci n’étant pas nécessaire pour rendre le présent jugement.
2. Sur les demandes reconventionnelles de M. [N]
Aux termes de l’article 36 du règlement Bruxelles I bis : « 1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. / 2. Toute partie intéressée peut faire constater, selon la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 3, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45. / 3. Si le refus de reconnaissance est invoqué de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître. ».
En l’espèce, la société Winamax invoque comme seul motif de refus de reconnaissance des décisions autrichiennes, la contrariété à l’ordre public international, qui, pour motifs déjà exposés, est rejeté.
Il convient, non pas d’ordonner la reconnaissance en France de ces décisions autrichiennes et de dire qu’elles pourront être exécutées sur l’ensemble du territoire français comme le demande M. [N], mais de constater, en application de l’article 36, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis, l’absence de motifs de refus de reconnaissance de ces décisions.
Il n’y a pas lieu d’annexer ces deux décisions autrichiennes à la minute du présent jugement si bien que M. [N] sera débouté de cette demande.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société Winamax, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société Winamax de ses demandes.
Constate l’absence de motifs de refus de reconnaissance des décisions rendues le 20 février 2022 par le tribunal de Feldkirch (Autriche) et le 28 avril 2022 par la cour d’appel d’Innsbruck (Autriche).
Condamne la société Winamax aux dépens.
Condamne la société Winamax à payer à M. [V] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [V] [N] du surplus de ses demandes.
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délai
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Séquestre ·
- Liquidateur ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Principal ·
- Remise ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Consultant ·
- Invalide ·
- Consultation ·
- Acte
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Partage amiable ·
- Entretien
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Acoustique ·
- Ordonnance ·
- Ouvrage ·
- Descripteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Agence
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Prévention ·
- Syndicat ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Papier ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Procédure
- Portail ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- État ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Photographie
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.