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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] c/ CPAM 53 [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site [Adresse 1]
Minute n°26/00043
N° RG 24/00209 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CT6W
Objet du recours : Inoppo. prise en charge des lésions,soins et arrêts suite AT du 22.09.2022
Assuré: M. [U] [A]
Rejet implicite CRA
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispense de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM 53 [Localité 1], dont le siège social est sis DEPARTEMENT JURIDIQUE – CONTENTIEUX – [Adresse 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2022, Monsieur [U] [A], salarié au sein de la société [1] depuis le 22 septembre 1986, a été victime d’un accident de travail.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail adressée par la société à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») le jour des faits, « en désanglant un camion, [Monsieur [U] [A]] a reçu la sangle dans le bras ».
Le certificat médical initial établi le jour-même par le Centre Hospitalier du Nord [Localité 1] fait état d’une « contusion épaule droite » nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2022.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Constatant l’imputation de 438 jours d’arrêt de travail à son compte employeur, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [2] ») le 18 mars 2024 en contestation du bien-fondé de la prise en charge de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du 22 septembre 2022.
La commission saisie s’est réunie en sa séance du 11 juillet 2024. A cette occasion, elle a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier recommandé du 12 juillet 2024.
Par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé du 9 août 2024, la société [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [2].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
Par jugement avant-dire droit du 28 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et commis, pour ce faire, le Docteur [G] [E], avec notamment pour mission de fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 22 septembre 2022 et de dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans cette hypothèse, déterminer à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte.
Le Docteur [G] [E] a accompli sa mission le 24 avril 2025, dont elle a rendu compte au tribunal par rapport écrit de consultation médicale.
Aux termes de ce rapport, le médecin consultant a conclu à l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits avec l’accident du travail 22 septembre 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport d’expertise du Docteur [E], la société [1] demande au tribunal de :
Vu notamment les articles L. 142-10, R. 142-8-2 et R. 142-8-3, R142-16 du Code de la Sécurité Sociale, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable, le jugement avant dire droit du 28 mars 2025, le rapport d’expertise du Docteur [E], les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien-fondé la société la [1] en ses demandes, fins et conclusions ;A titre principal, sur l’impossibilité de retenir les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [E] et l’entérinement des conclusions du Docteur [V] qui propose une date de consolidation au 6 janvier 2023 et l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail au-delà de cette date,
Annuler les conclusions du rapport d’Expertise du Docteur [E] ; Fixer la date de consolidation au 6 janvier 2023 ;Déclarer inopposables à la société [1] les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail du 21 septembre 2022, à compter du 6 janvier 2023 ;A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’un complément d’expertise en présence d’une difficulté d’ordre médical,
Ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du Docteur [K] [V] (sis [Adresse 4]), un complément d’expertise médicale judiciaire confiée à un Médecin Expert qu’il plaira de désigner, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM, au titre de l’accident du travail du 21 septembre 2022 ;Enjoindre à la CPAM et à son service médical de communiquer à l’Expert et au Docteur [K] [V], Médecin Conseil de la société [3], l’ensemble du dossier médical de Monsieur [A] au titre de l’accident du travail du 21 septembre 2022 et notamment l’ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions et les différents rapports établis par le Médecin Conseil de la CPAM ;L’expert désigné aura pour mission de :1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [A] établi par la CPAM ;
2°- Fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 21 septembre 2022 de Monsieur [A] ;
3° – Dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s’agit d’un état pathologique indépendant de cette maladie, d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère ;
4° – Fixer la date de consolidation l’accident du travail du 21 septembre 2022 de Monsieur [A] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant.
5° – Ordonner à l’Expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif.
En tout état de cause,
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la CPAM aux dépens qui comprendront les frais d’expertise qui seront laissés à sa charge ;Renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise.Au soutien de ses prétentions, la société [1], rapport de son médecin conseil à l’appui, soutient que les lésions, soins et arrêts de pris en charge par la caisse pour la période postérieure au 6 janvier 2023 ne sont pas rattachables à l’accident du 22 septembre 2022 eu égard à l’existence d’une maladie dégénérative et indépendante du fait accidentel évoluant pour son propre compte, à savoir une arthropathie acromioclaviculaire. Elle demande donc au tribunal d’écarter le rapport du Docteur [G] [E] qu’elle estime insuffisamment motivé et taisant sur cette lésion dégénérative étrangère et d’entériner les conclusions du Docteur [K] [V], ou à défaut, d’ordonner un complément d’expertise.
Dans ses conclusions après expertise du 21 mai 2025, la CPAM de la Mayenne demande au tribunal de :
Débouter la Société [1] de ses demandes ;Constater que la date de consolidation de Monsieur [U] [A] n’a pas encore été fixée par le Médecin Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ; En conséquence,
Déclarer opposable à la Société [1] la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 22 septembre 2022 dont a été victime Monsieur [U] [A] jusqu’à la date de consolidation à intervenir.En défense, la caisse sollicite l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il constate que l’ensemble des soins et arrêts de travail de l’assuré est en rapport avec l’accident du travail du 22 septembre 2022.
Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur [U] [A] n’est pas consolidé, la caisse demande au tribunal de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail imputables jusqu’à la date de consolidation à intervenir. Elle précise que la réception par l’employeur de la décision de consolidation lui ouvrira de nouvelles voies de recours.
La caisse s’oppose à la demande d’expertise au motif que la société [1] n’apporte aucun élément probant susceptible d’accréditer l’existence d’une cause distincte à l’accident du travail pris en charge et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [A] postérieurement à l’accident du 22 septembre 2022L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose comme principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655). Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655, n° 20-20.656 et n° 20-20.657 ; 2è Civ., 2 juin 2022, n°20-19.776, 2e Civ., 10 nov. 2022, n°21-15.508). L’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas non plus suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (2e Civ., 10 nov. 2022, n°21-10.955 et n°21-10.956).
Ainsi, il appartient à l’employeur désireux de renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve contraire d’une absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur (2e Civ., 1er déc. 2011, n°10-21.919).
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier sa carence probatoire.
En l’espèce, par jugement du 28 mars 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale compte tenu de la présence d’un doute sérieux sur l’imputabilité des soins et arrêts postérieurs au 22 septembre 2022 tenant à l’existence éventuelle d’un état pathologique intercurrent, à savoir « une arthropathie acromio-claviculaire ».
En effet, la société [1], rapport de son médecin conseil à l’appui, soutenait que « (…) la contusion de l’épaule droite bénigne, [était] survenue sur une pathologie dégénérative sans aggravation démontrée du fait de l’accident déclaré, justifiant des soins et arrêts de travail jusqu’au 6 janvier 2023 (…) ».
Aux termes de son rapport de consultation médicale dont il a été rendu compte lors de l’audience du 12 septembre 2025, le Docteur [G] [E], médecin consultant, considère toutefois que :
« En réponse [aux questions posées par le tribunal],
la capacité de travail de l’employé semblait totale av ATpossible état antr patho, mais muet prise en charge d’un état antr jusqu’alors asymptomatique, décompensé et ainsi révélé par AT, doit l’ê au titre de la législation pro. durée arrêt : du 22.09.22 au 31.03.25 (au moins, 1e audience le 24.01.25)date de consolidat° : ? 31.03.25 ? = date de fin du dernier arrêt dispo ds dossier ». Le Docteur [G] [E] conclut donc à l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à l’accident du 22 septembre 2022.
En désaccord avec la position tenue par le médecin consultant, la société [1] produit une note complémentaire de son médecin conseil, le docteur [K] [V], qui relève tout d’abord que « les certificats transmis à compter du 29 septembre 2023 ne sont pas descriptifs des lésions constatées et ne peuvent donc être rapportés, de façon certaine, à une douleur persistante de l’épaule droite ».
Cette remarque n’est toutefois pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident dont bénéficient les arrêts et soins prescrits postérieurement à l’accident, dans la mesure où ces arrêts s’inscrivent dans la continuité de l’accident du 22 septembre 2022 et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, selon le docteur [K] [V], le caractère « muet » de la tendinopathie dégénérative, qui se serait « révélée » à l’occasion du fait accidentel, n’est pas démontré. Il prétend en effet que les résultats de l’IRM et de la consultation spécialisée mentionnent une désinsertion du supra-épineux, dans un contexte d’arthropathie acromioclaviculaire, qui ne peut être en rapport avec une contusion par choc direct au niveau de l’épaule.
Néanmoins, le médecin mandaté par l’employeur ne donne aucune explication médicale sur les raisons pour lesquelles cette arthropathie acromioclaviculaire ne pourrait avoir comme origine le sinistre initial. Si ce phénomène peut avoir été provoqué par une usure dégénérative, il peut également avoir une étiologie traumatique. Il s’agit alors d’une arthrose secondaire, qui se révèle plusieurs mois plus tard, comme tel est précisément le cas en l’espèce.
C’est la raison pour laquelle le Docteur [G] [E] conclut d’abord à l’absence d’état antérieur dès lors que :
Elle n’a retrouvé aucune mention au dossier d’un état antérieur manifeste ou d’un évènement intercurrent ayant prolongé l’arrêt de travail pour un motif autre que la douleur de l’épaule droite ; L’arthropathie acromioclaviculaire est compatible avec l’évolution de la contusion provoquée par un choc direct à l’épaule. Le médecin consultant n’exclut toutefois pas la possibilité d’un état antérieur « muet », ce qui est logique puisqu’elle ne dispose pas d’imagerie antérieure au fait accidentel.
En revanche, elle rappelle à raison que dans l’hypothèse où un état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l’occasion d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, l’aggravation de cet état doit être entièrement prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il n’est pas contestable que si la tendinopathie présentée par Monsieur [U] [A] est apparue sur fond d’arthropathie acromioclaviculaire, alors l’accident a nécessairement aggravé cet état antérieur non connu et asymptomatique. Les arrêts et soins résultant de cette aggravation doivent donc être intégralement pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Enfin, le médecin conseil de la société [1] s’interroge également sur la durée disproportionnée des arrêts de travail au regard de la nature de l’accident et des lésions initialement constatées, de l’absence de complication évolutive documentée à type d’algodystrophie et de capsulite rétractile ou d’indication chirurgicale rapportée.
Cependant, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et l’avis de quatre médecins qui ont tous considéré que les arrêts étaient justifiés et imputables à l’accident.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments médicaux venant attester de l’existence d’une pathologie indépendante de l’accident, qui évoluerait pour son propre compte et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions d’arrêt de travail, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité attachée aux arrêts prescrits postérieurement au 6 janvier 2023.
Il s’ensuit que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve, qui lui incombe.
Sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs au 6 janvier 2023 ne peut donc prospérer.
Faute pour l’employeur de rapporter un commencement de preuve de nature à nourrir un doute sérieux sur l’imputabilité à l’accident du 22 septembre 2022 des soins et arrêts dispensés à Monsieur [U] [A], la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à titre subsidiaire n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la fixation de la date de la consolidationLa consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. C’est à partir de la date de consolidation qu’il est possible de déterminer le taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident.
La date de consolidation est fixée par la caisse primaire, au vu du certificat final descriptif établi par le médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’autorité compétente (article L. 431-2 du code de la sécurité sociale).
La notification de la caisse de la date de la guérison ou de la consolidation constitue une décision d’ordre médical pouvant faire l’objet d’une contestation devant la commission médicale de recours amiable puis, le cas échéant, devant le tribunal judiciaire. (article L. 142-4 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [U] [A] n’a pas encore été consolidé par le médecin conseil de la caisse.
Il n’y a donc pas lieu de fixer une date de consolidation, laquelle fera l’objet d’une notification à l’employeur en temps utile, ouvrant la possibilité pour ce dernier d’exercer de nouvelles voies de recours s’il l’estime nécessaire.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 404 432 775, de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
DIT que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [A] au titre de son accident du travail du 22 septembre 2022 sont imputables audit accident et que ces arrêts sont opposables à la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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