Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux general, 29 avril 2025, n° 23/01098
TJ Boulogne-sur-Mer 29 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Loyer dû pour le mois de janvier 2020

    Le tribunal a jugé que la S.A.R.L. La Londonienne n'a pas prouvé l'accord allégué de non-réclamation du loyer et que le loyer est donc dû.

  • Rejeté
    Dégradations des aérothermes

    Le tribunal a estimé que la S.C.I. E.M. A. n'a pas prouvé que les dégradations étaient imputables à la S.A.R.L. La Londonienne.

  • Rejeté
    Dégradations du portail

    Le tribunal a jugé que la S.C.I. E.M. A. n'a pas prouvé que le portail était en bon état lors de la remise des locaux.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'entretien

    Le tribunal a constaté un défaut d'entretien des gouttières, imputable à la S.A.R.L. La Londonienne.

  • Rejeté
    Absence de preuve de mauvaise foi

    Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de preuve de mauvaise foi ou d'intention de nuire de la part de la S.A.R.L. La Londonienne.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné la S.A.R.L. La Londonienne aux dépens en tant que partie perdante.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé équitable de condamner la S.A.R.L. La Londonienne à verser une somme pour couvrir ces frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 29 avr. 2025, n° 23/01098
Numéro(s) : 23/01098
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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