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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 19 juin 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE4B
Monsieur [T] [F] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30460
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE4B
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— M. [F] et Mme [J] (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [10]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me MARIDET et Me MORGEN-STOLL (case)
le
Minute aux impôts
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 19 juin 2025
Sur la présentation d’une requête conjointe de :
M. [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] (TUNISIE)
de nationalité franco-tunisienne
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marina MARIDET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 52
et
Mme [Y] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 16] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocate au barreau de Mulhouse, vestiaire 16, substituée par Me Lise RISSER, avocate au barreau de Mulhouse, vestiaire 16
— parties demanderesses -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, Greffier placé
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE4B
Monsieur [T] [F] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 07 avril 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
M. [T] [F],né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] (TUNISIE),
et
Mme [Y] [J], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 16] (TUNISIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2013 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 20] (TUNISIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [T] [F],
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] (TUNISIE) ;
* Mme [Y] [J],
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 16] (TUNISIE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 21 janvier 2025, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que M. [T] [F] devra verser à Mme [Y] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 5 000,00 € (cinq mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONSTATE l’accord des parties tendant à ce que M. [T] [F] procède au règlement de la prestation compensatoire dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en force de chose jugée du jugement de divorce ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents les enfants mineurs [G] [F], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 19] (Haute-Garonne), et [R] [F], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 19] (Haute-Garonne) ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [Y] [J] ;
DIT que M. [T] [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à l’amiable et, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école ; b) pendant les périodes de vacances :
Pendant les petites vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
* les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
Pendant les vacances d’été : répartition des congés en quatre périodes égales :
* les années paires : le droit d’accueil étant exercé les 1ère et 3ème périodes ;
* les années impaires : le droit d’accueil étant exercé les 2ème et 4ème périodes;
Pendant les fêtes religieuses :
* les années paires :
— [B] [V] : le premier jour chez le père et le deuxième jour chez la mère ;
— [B] [N] : le premier jour chez la mère et le deuxième jour chez le père ;
* les années impaires :
— [B] [V] : le premier jour chez la mère et le deuxième jour chez le père ;
— [B] [N] : le premier jour chez le père et le deuxième jour chez la mère ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’ hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (de 10 h 00 à 18 h 00) et le jour de la fête des Mères chez la mère (de 10 h 00 à 18 h 00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour désigner le bénéficiaire des prestations familiales ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Mme [Y] [J] conserve le bénéfice des prestations familiales versées par la [13], y compris le rattrapage des prestations perçues depuis novembre 2023 ;
DIT que M. [T] [F] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité des enfants, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, notamment les frais extrascolaires (dans la limite de deux activités récurrentes par enfants), les frais de sorties scolaires (sous réserve de la capacité de financement du père selon le lieu de destination), les frais médicaux non pris en charge par la mutuelle (sous réserve d’une validation de la dépense par les deux parents), seront pris en charge par M. [T] [F], au besoin l’ y CONDAMNE ;
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE4B
Monsieur [T] [F] /c
DIT que M. [T] [F] devra verser à Mme [Y] [J] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [F], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 19] (Haute-Garonne), et [R] [F], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 19] (Haute-Garonne), d’un montant de 500,00 € (cinq cents euros) par enfant, soit au total 1 000,00 € (mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [14] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.[018].caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [11] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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