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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 août 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SYNCHRO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1494
N° RG 25/00917 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIMH
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 21 août 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (VAL DE MARNE) (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SYNCHRO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en réparation d’un préjudice écologique – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Juin 2025
JUGEMENT : avant dire droit, réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 août 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête en date du 7 avril 2025, Mme [O] [J] a attrait la SAS Synchro devant le tribunal judiciaire Mulhouse et demande sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 € en principal outre 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 lors de laquelle Mme [O] [J] comparait et reprend les termes de sa requête.
Elle expose que son véhicule était garé sur le parking de son immeuble, sous un arbre, lequel est tombé et a endommagé ledit véhicule celui-ci étant déclaré épave des suite de cet évènement. Mme [O] [J] indique qu’étant gardienne d’enfants, sa voiture était équipée de 3 sièges-auto lesquels ont été retirés avec l’aide des techniciens intervenant sur la scène. Elle explique avoir été indemnisée uniquement du solde de sa location longue durée, à l’exclusion de la franchise de 750 € et de l’un des sièges autos, évalué à 300 €, devenu inutilisable des suites de l’accident car rempli de débris de verre provenant du pare-brise qui a explosé.
Lors de cette audience, le demandeur ajoute s’en remettre s’agissant du moyen tiré de l’absence de conciliation.
Régulièrement citée la SAS Synchro ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Le tribunal met dans les débats la qualité de la défenderesse.
L’affaire est mise en délibéré sur la question d’une éventuelle conciliation déléguée.
L’affaire est mise en délibéré au 21 août 2025 sur cette seule question.
MOTIVATION
L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
L’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile permet au Juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation d’enjoindre aux parties de rencontrer un Conciliateur de justice.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des écritures et pièces que les parties qu’un accord pourrait être trouvé.
En conséquence, il convient d’ordonner une conciliation et de la déléguer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire, avant-dire droit;
ENJOINT les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une conciliation, et le cas échéant conciliera ;
DÉSIGNE Monsieur [U] [C] en sa qualité de Conciliateur, et lui impartit un délai courant jusqu’au 30 novembre 2025 pour accomplir sa mission ;
DIT que le conciliateur convoquera les parties, puis informera le Juge de la réussite ou de l’échec de sa mission à l’expiration du délai fixé ci-dessus ;
INDIQUE aux parties qu’elles peuvent se présenter devant le conciliateur en se faisant assister par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant ordonné la conciliation ;
DIT que si les parties se concilient, un procès-verbal d’accord devra être dressé, lequel pourra, si les parties le souhaitent, être soumis au juge par l’intermédiaire du conciliateur pour homologation ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 09 décembre 2025 à 9h Tribunal judiciaire, site Athéna [Adresse 3] à MULHOUSE, salle 114, 1er étage
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 août 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge
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