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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/52259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/52259
N° : 2MF/LB
Assignations du :
27 mars 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 10 juillet 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 24] représenté par son syndic la Sas Cabinet Jean Charpentier – Sopagi
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Benjamin Jami de la Selarl BJA, avocats au barreau de Paris – #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 18]
représenté par Maître Gilda Licata, avocat au barreau de Paris – #C0838, absente à l’audience
Madame [Y] [T] veuve [F]
domiciliée chez Madame [W] [A]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [W] [F] épouse [A]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [P] [F] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [L] [F] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [S] [F] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [D] [F]
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.A.R.L. [C] [20] représentée par Maître [V] [C] en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 12 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[J] [F] est décédé le [Date décès 2] 2006 à [Localité 22] (Algérie) en laissant pour lui succéder Madame [Y] [T], son épouse, et leurs enfants, Monsieur [I] [F], Madame [P] [F] épouse [O], Madame [L] [F] épouse [T], Madame [S] [F] épouse [M], Monsieur [D] [F], Madame [W] [F] épouse [A] et Monsieur [G] [F].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 28 mars 2024, la Sarl [C] [20] représentée par Maître [V] [C] a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession de [J] [F].
Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] à Paris 10ème, représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier – Sopagi SA, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [Y] [T] veuve [F], Monsieur [I] [F], Madame [P] [F] épouse [O], Madame [L] [F] épouse [T], Madame [S] [F] épouse [M], Monsieur [D] [F], Madame [W] [F] épouse [A] et la Sarl [C] [20] représentée par Maître [V] [C] en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite :
— la prorogation pour une durée de 24 mois à compter du 28 mars 2025, soit jusqu’au 28 mars 2027, de la mission de la Sarl [C] [20], représentée par Maître [V] [C] désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [F] par jugement du 28 mars 2024,
— l’extension de sa mission aux fins de représentation de la succession de [J] [F] dans une procédure de saisie immobilière comme dans celle de distribution du prix qu’il entend engager.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite :
— la désignation de la Sarl [C] [20], représentée par Maître [V] [C] désignée en qualité de mandataire successoral de la succession du de cujus de [J] [F] et pour représenter la succession de [J] [F] dans une procédure de saisie immobilière comme dans celle de distribution du prix qu’il entend engager à son encontre,
— lui donner tous pouvoirs dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du code civil,
— fixer sa rémunération dans les conditions d’usage et dire que le montant sera à la charge de la succession.
En tout état de cause,
— la condamnation in solidum de la Sarl [21], représentée par Maître [V] [C], Madame [Y] [T] veuve [F], Monsieur [I] [F], Madame [P] [F] épouse [O], Madame [L] [F] épouse [T], Madame [S] [F] épouse [M], Monsieur [D] [F] et Madame [W] [F] épouse [A] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 24], représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier – Sopagi SA maintient oralement ses demandes. À l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il dispose d’une créance à l’égard des héritiers et qu’en l’état des procédures entre les héritiers, il y a peu de chances qu’une vente de gré à gré intervienne. Il ajoute qu’il entend initier une procédure de saisie immobilière. Il indique que [Y] [T] veuve [F] est décédée.
La Sarl [21], représentée par Maître [V] [C] ès qualités, Monsieur [I] [F], Madame [P] [F] épouse [O], Madame [L] [F] épouse [T], Madame [S] [F] épouse [M], Monsieur [D] [F] et Madame [W] [F] épouse [A], valablement assignés, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte de copropriété que la succession était redevable, au 1er janvier 2025 de la somme de 9.626,39 euros, malgré une mise en demeure adressée au mandataire successoral en date du 26 décembre 2024. Il s’ensuit que la carence des héritiers dans la succession de [J] [F] relevée dans la décision de désignation d’un mandataire successoral persiste et justifie la prorogation de la mission de la Sarl [C] [20], représentée par Maître [V] [C] selon les termes du dispositif.
Il convient de préciser, dans la mission du mandataire successoral, que celui-ci représentera la succession dans toute procédure d’exécution, notamment la procédure de saisie immobilière qui serait éventuellement engagée.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de la Sarl [C] [20] représentée par Maître [V] [C], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession de [J] [F] pour une durée de 24 mois à compter du 28 mars 2025 ;
Dit que la Sarl [C] [20] représentée par Maître [V] [C] ès qualités, sera autorisée à représenter la succession dans toute procédure d’exécution, notamment l’éventuelle procédure de saisie immobilière qui serait mise en œuvre par le syndicat des copropriétaires ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 24], représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier – Sopagi SA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la succession administrée ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23] le 10 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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