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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 juil. 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D c/ CPAM DU BAS-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00555 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I77G
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Docteur [B] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requis
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 4]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 3]
non représentée
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Mme [J] [U] épouse [D] a été prise en charge par le docteur [B] [S], médecin généraliste, dans le courant de l’année 2022.
Par assignation signifiée le 27 septembre 2024, Mme [J] [U] épouse [D] a attrait le docteur [B] [S] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, Mme [J] [U] épouse [D] expose pour l’essentiel :
— qu’elle a été traitée, il y a plus de dix ans, contre une infection à Helicobacter Pylori,
— que dans un compte-rendu de gastroscopie du 1er août 2022, le docteur [C] [M] a relevé un aspect un peu inflammatoire du bulbe, et a laissé le soin au docteur [B] [S] de prescrire un traitement par Pylera si nécessaire, ainsi que d’assurer le contrôle de l’efficacité de l’éradication par un test Hélikit dans un délai d’un mois après le traitement,
— que le docteur [B] [S] n’a jamais établi la prescription qui s’imposait, ni procédé au contrôle d’efficacité,
— qu’une biopsie réalisée le 1er août 2022 a mis en avant la présence d’une gastrite chronique intense et active à Helicobacter Pylori,
— qu’elle subit des lésions étendues des suites de cette infection qui n’a pas été prise en charge,
— qu’une gastroscopie réalisée le 14 mars 2023 par le docteur [T] [W] a mis en évidence trois ou quatre ulcères bulbaires creusant de 8 mm de diamètre,
— que le docteur [T] [W] a prescrit l’éradication d’Helicobacter Pylori ainsi qu’un traitement antiulcéreux,
— que le docteur [B] [S] aurait dû lui prescrire un traitement par Pylera, et s’assurer du contrôle d’efficacité de l’éradication,
— qu’elle est contrainte, à ce jour, de prendre de l’oméprazole afin d’être soulagée dans son quotidien.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/555.
Suivant conclusions déposées le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience, le docteur [B] [S] s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise.
Il souhaite également la désignation d’un expert relevant de la spécialité en médecine interne, ainsi qu’un complément de mission.
En outre, le docteur [B] [S] demande qu’il soit enjoint à Mme [J] [U] épouse [D] de révéler l’identité des caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée et d’en justifier, et de mettre en cause ces organismes tiers-payeurs dans le cadre de la présente instance afin que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir leurs soient communes et opposables.
Par ordonnance avant dire droit du 25 février 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, et enjoint à Mme [J] [U] épouse [D] à appeler en la cause l’organisme social auprès duquel elle est affiliée.
Par assignation signifiée le 30 avril 2025, Mme [J] [U] épouse [D] a appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 25/270.
Les deux affaires ont été jointes le 10 juin 2025, par mention au dossier.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a indiqué intervenir volontairement à la présente instance pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, mais ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 juin 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les différents éléments médicaux, Mme [J] [U] épouse [D] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer les éventuelles fautes commises par le docteur [B] [S] et l’étendue des préjudices par elle subis, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [J] [U] épouse [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
ORDONNONS une expertise médicale et COMMETTONS à cet effet le docteur [L] [K], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13], exerçant au Centre Hospitalier [Localité 16] (Med V), [Adresse 8], avec mission de :
— Se faire communiquer par les parties, et notamment par Mme [J] [U] épouse [D], toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
— Recueillir les observations contradictoires des parties afin de :
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
* consigner ses doléances,
— Procéder à l’examen clinique du patient et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
a) Préciser le mécanisme pathologique qui a abouti au dommage
— Dire si l’état antérieur du patient a participé à son dommage et dans quelle mesure,
— Dire si le dommage présenté par le patient est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
— Dire si la survenue du dommage est plurifactorielle, si elle est anormale au regard de l’évolution prévisible de la pathologie en cause, en précisant la part respectivement imputable à chacune des causes retenues (l’expert tiendra compte de sa réponse à la question concernant l’incidence de l’état antérieur),
b) Apporter toutes précisions utiles sur les soins prodigués
— Décrire les lésions dont souffre le demandeur et pour lesquelles il allègue un retard de diagnostic et donner son avis sur la qualité de la prise en charge à compter de l’apparition du traumatisme et dans les suites,
— Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués,
— Rechercher si, au regard de l’état de santé du patient, des signes cliniques qu’il présentait au moment où il a été examiné, les soins et actes médicaux des professionnels et établissements de santé ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, en particulier :
* dans l’établissement du diagnostic,
* dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits,
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, ou autres défaillances fautives relevées,
— Dire notamment, sur la base des examens réalisés, des signes et informations dont disposait le praticien mis en cause, s’il aurait dû porter plus précocement un diagnostic de la nature de la lésion dont le demandeur souffrait, et si le ou les manquements relevés sont à l’origine d’un retard de diagnostic de la pathologie en cause,
— Dans l’hpyothèse d’un défaut ou d’un retard de diagnostic quant à la gravité de la lésion, déterminer en pourcentage, la perte de chance d’éviter les séquelles qu’aurait occasionnées ce défaut ou ce retard de diagnostic,
— Déterminer en cas de pluralité de fautes, la part de préjudice directement imputable à chacun des intervenants et en déterminer un pourcentage,
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur et à l’évolution de la pathologie, soit à un aléa thérapeutique), dire si les manquements relevés ont pu être à l’origine d’une perte de chance pour le patient, en s’efforçant de la qualifier en pourcentage et en procédant à l’évaluation du dommage au regard notamment des conséquences que cette perte de chance a pu avoir au titre :
* de la durée de l’arrêt des activités professionnelles,
* des souffrances endurées : sur une échelle de 0 à 7,
* d’autres préjudices : se référer au besoin à la nomenclature “Dintilhac”,
Fixer la période de déficit fonctionnel temporaire,
Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage,
Si le demandeur conserve un déficit fonctionnel permanent, décrire de façon précise les retentissements que ces séquelles ont sur sa vie professionnelle et/ou sur ses activités personnelles,
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7,
Dire si l’état de Mme [J] [U] épouse [D] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
— Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice ;
— Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par Mme [J] [U] épouse [D] d’une somme de 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [J] [U] épouse [D] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [J] [U] épouse [D] ;
DECLARONS les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
Mél. : [Courriel 14]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00555 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I77G
Affaire: [U]
/[S]
/CPAM DU HAUT-RHIN, CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN/
Mulhouse, le 8 juillet 2025
Docteur [L] [K]
Centre Hospitalier [Localité 16] (Med V)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 8 juillet 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 2 400 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[L] [K]
Centre Hospitalier [Localité 16] (Med V)
[Adresse 7]
[Localité 9]
AFFAIRE : [U]
/[S]
/CPAM DU HAUT-RHIN, CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN/
— Référé civil
N° RG 24/00555 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I77G
Le soussigné, [L] [K], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[L] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00555 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I77G
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [U]
/[S]
/CPAM DU HAUT-RHIN, CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN/
— N° RG 24/00555 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I77G
EXPERT : Docteur [L] [K]
Centre Hospitalier [Localité 16] (Med V)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 8 juillet 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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