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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 27 janv. 2026, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SEM DU PAYS DE [ Localité 10 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00040
N° RG 25/00902 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEOI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 27 Janvier 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 16 Décembre 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SEM DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Madame [T] [N] munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 février 2001, l’OPAC de [Localité 10] a donné à bail à Mme [Y] [G] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 11].
Le bail a été résilié par décision du Tribunal d’Instance de Meaux en date du 27 mai 2017.
Par contrat rétroactif signé le 25 août 2015, l’OPH [Localité 10] Habitat, aux droits duquel vient la SEM du Pays de [Localité 10] Habitat, après opération de fusion-absorption dont il est justifié, a à nouveau donné à bail à Mme [Y] [G] les locaux situés au [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], moyennant le versement d’un loyer initial de 287,77 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SEM DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT a fait signifier à Mme [Y] [G] un commandement de payer la somme principale de 885,11 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 85,69 euros de frais, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La caisse d’allocations familiales (CAF) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 octobre 2025, la SEM DU PAYS DE MEAUX HABITAT a fait assigner Mme [Y] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
— autoriser son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles dans un garde-meuble aux frais et risques de la locataire ;
— condamner Mme [Y] [G] à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
2.234,47 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
une indemnité mensuelle d’occupation,
outre les dépens, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappeler le caractère exécutoire de ladite ordonnance.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 6 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, la SEM DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT représentée par Mme [T] [N], munie d’un pouvoir régulier remis à l’audience, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 2.274,50 euros, arrêtée au 15 décembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus. Elle a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation. Elle a précisé que le dernier règlement effectué par la locataire datait du mois d’octobre 2025.
Régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Mme [Y] [G] ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
Le juge a invité les parties présentes à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1/5
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [Y] [G], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SEM DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT verse aux débats les pièces suivantes :
— Les contrats de baux du 9 février 2001 et du 25 août 2015 ;
— Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 15 janvier 2025 ;
— Le décompte de la créance arrêté au mois de novembre 2025 inclus.
Selon ce dernier décompte, Mme [Y] [G] reste devoir à la SEM DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT la somme de 2.274,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, après déduction des « frais » injustifiés imputés à la locataire (85,69 euros au titre du commandement de payer ; 36,04 euros au titre du commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance ; 36,29 euros au titre de la signification de l’assignation).
Il convient par conséquent de condamner Mme [Y] [G] à payer à la SEM DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 2.274,50 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 15 décembre 2025 échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Comme demandé, Mme [Y] [G] sera condamnée à payer cette somme assortie, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 885,11 euros.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales par lettre recommandée par la SEM DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT le 15 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24, II, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2/5
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties le 25 août 2015 contient une clause résolutoire (articles 4.6 et 6) qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, la SEM DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 15 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour un montant de 885,11 euros.
Le relevé de compte indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 mars 2025.
Mme [Y] [G] est dès lors occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient de relever que le dernier versement date en effet du mois d’octobre 2025 et que le montant de la dette a augmenté entre la délivrance du commandement de payer, l’assignation et l’audience.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur le sort des meubles
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles à ses frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que le commissaire de justice en charge de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucun fondement ni circonstance d’espèce donnant compétence et pouvoir au juge des référés pour l’autoriser dès ce stade à faire transporter le mobilier présent dans les lieux et le faire remiser dans tel local aux frais, risques et périls du locataire.
Il convient par conséquent de renvoyer la SEM du Pays de [Localité 10] Habitat à respecter les dispositions du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Les demandes relatives aux meubles présents dans les lieux seront donc rejetées.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux avec remise des clefs.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, en cas de maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Son montant mensuel est égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce par référence à la valeur locative du bien.
En l’espèce, Mme [Y] [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 16 mars 2025. Il convient donc la condamner au paiement mensuel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
3/5
Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 16 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de novembre inclus.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
DECLARONS recevable la demande de la SEM DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail rétroactif conclu le 25 août 2015 entre l’OPH [Localité 10] Habitat, aux droits duquel vient la SEM DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT d’une part, et Mme [Y] [G] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 12], sont réunies à la date du 16 mars 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [Y] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS la SEM DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT de sa demande relative au mobilier présent dans les lieux ;
CONDAMNONS Mme [Y] [G] à payer, à titre provisionnel, à la SEM DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT, la somme de 2.274,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 décembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 885,11 euros ;
CONDAMNONS Mme [Y] [G] à payer à la SEM DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 16 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNONS Mme [Y] [G] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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