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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 15 févr. 2024, n° 22/36878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[T] [Localité 12]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/36878 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXICA
N° MINUTE 9
JUGEMENT
Art. 237 et suivants du Code Civil
Rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Lorraine BERTAGNA, Avocat, #D2091
DÉFENDERESSE
Madame [B] [J] [R] épouse [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marine DE BREM, Avocat, #K0107
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Novembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire [T] paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis a disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement [T] l’altération définitive du lien conjugal [T] :
Monsieur [D] [S] [O] de la [10]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (Rhône),
et [T]
Madame [Z], [U] [J] [R]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9] (Colombie),
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (Essonne)
ORDONNE la mention du divorce en marge [T] l’acte [T] mariage ainsi qu’en marge [T] l’acte [T] naissance [T] chacun des époux, conformément aux dispositions [T] l’article 1082 du code [T] procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription [M] décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement [T] divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date [M] demande en divorce, soit le 1er juillet 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom [T] l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions [T] l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation [T] plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès [T] l’un des époux et des dispositions à cause [T] mort accordées par un époux envers l’autre par contrat [T] mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard [T] l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, [T] plein droit, par les deux parents sur :
— [H], [P], [F] [W] [L] [X] [J] [R], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 13] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne [T] l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement [T] résidence [T] l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation [M] vie [T] l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication [T] l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre [T] vie [T] chacun et [M] place [T] l’autre parent ;
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle [T] l’enfant mineur commun au domicile [T] Madame [Z] [J] [R] ;
RAPPELLE que tout changement [T] résidence [T] l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions [T] l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel [T] l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement [T] résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit [T] visite et d’hébergement ;
Vu l’accord des parties, DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit [T] visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur [D] de la [10] s’exercera à l’égard [T] l’enfant mineur commun selon les modalités suivantes :
— en période scolaire :
* les semaines paires : du jeudi sortie des classes au vendredi 19 heures 30,
* les fins [T] semaine impaires : du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— durant les périodes [T] vacances scolaires :
* pendant les vacances [M] [Localité 15] d’hiver, [T] printemps et d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances [T] Noël : l’intégralité des vacances les années impaires ;
DIT que le titulaire du droit [T] visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne [T] confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit [T] visite) au lieu [T] sa résidence habituelle ou [T] scolarisation selon ce qui est prévu ci-dessus ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche [M] fête des mères chez la mère, et le dimanche [M] fête des pères chez le père, [T] 10h à 19h ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin [T] semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin [T] semaine ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin [T] semaine et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l’exercice [T] ce droit [T] visite et d’hébergement pour la période concernée ;
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celle résultant des dates officielles des vacances [T] l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Vu l’accord des parties, FIXE à la somme mensuelle [T] 550,00 € euros (CINQ CENT CINQUANTE EUROS) le montant [M] pension alimentaire que doit verser Monsieur [D] de la [10] à Madame [Z] [J] [R] au titre [T] sa contribution pour l’entretien et l’éducation [T] l’enfant ;
DIT que ce montant est dû à compter [M] présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit [T] visite et d’hébergement ou en périodes [T] vacances ;
Et, en tant que [T] besoin,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] la [10] au paiement [T] ladite pension ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation [T] l’enfant est due au-delà [M] majorité [T] l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison [M] poursuite [T] ses études ;
INDEXE la contribution sur l’indice national [T] l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base [T] calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie [T] plein droit à la date anniversaire [M] présente décision, en fonction des variations [T] l’indice mensuel des prix à la consommation [T] l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice [T] base
dans laquelle l’indice [T] base est celui le plus récemment publié au jour [M] décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date [M] revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur [T] calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance [T] cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis [T] réception le bénéfice [T] l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas [T] défaillance dans le règlement [M] pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure [T] recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur [M] mensualité que s’il demeure plus [T] deux mois sans s’acquitter intégralement du montant [M] contribution résultant [T] ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation [T] notifier son changement [T] domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter [T] ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais [T] voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activité extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et / ou la mutuelle, des frais [T] permis [T] conduire….) engagés d’un commun accord entre les parents et DIT que ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif [T] paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement [M] dépense ;
CONDAMNE en tant que [T] besoin les parents au paiement desdits frais ;
Vu l’accord des parties, DIT que Monsieur [D] de la [10] assumera seul les frais [T] transport [T] l’enfant pour ses déplacements au sein [T] son institution éducative ;
RAPPELLE que la présente décision est, [T] plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [D] de la [10] aux entiers dépens [M] présente instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
Fait à [Localité 12] le 15 Février 2024
Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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