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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 févr. 2025, n° 22/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02643 – N° Portalis DB2G-W-B7G-ICL2
Madame [I] [L] /c Monsieur [U] [E] [Z] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/02643 – N° Portalis DB2G-W-B7G-ICL2
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me KOIS
Me SPAETY
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [I] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [U] [E] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 36
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 22/02643 – N° Portalis DB2G-W-B7G-ICL2
Madame [I] [L] /c Monsieur [U] [E] [Z] [D]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 Mai 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [I] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10]
Et
N° RG 22/02643 – N° Portalis DB2G-W-B7G-ICL2
Madame [I] [L] /c Monsieur [U] [E] [Z] [D]
Monsieur [U] [E] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2009 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [I] [L]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10]
* Monsieur [U] [E] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er novembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] [Z] [D] à verser à Madame [I] [L], à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 000 € (mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
DIT que Monsieur [U] [E] [Z] [D] devra verser à Madame [I] [L] une prestation compensatoire d’un montant de 35 000 € (trente cinq mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] [Z] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] [Z] [D] à verser à Madame [I] [L] une indemnité d’un montant de 1 500 € (mille cinq cent euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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