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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 24/09930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09930 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
11ème civ. S2
N° RG 24/09930 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEMD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Monsieur [R] [F]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
inscrite au Rcs de Lille Métropole sous n° 303 236 186
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat/postulant, vestiaire : 306, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 15 novembre 2022, la SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT) a consenti à Monsieur [R] [F] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque BMW Série 2 immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant de 17700.00 euros au Taux Effectif Global de remboursable 5.310 % et aux taux d’intérêts contractuels de 3.976 % remboursable en 60 mensualités de 335.49 euros hors assurance facultative.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA CGL a prononcé la déchéance du terme le 19 mars 2024 après mise en demeure par lettre recommandée du 7 février 2024 avec accusé réception d’avoir à régler la somme de 1178.10 euros.
Par acte délivré le 28 octobre 2024, la SA CGL a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues au titre dudit crédit et de restitution sous astreinte du véhicule.
A l’audience du 13 juin 2025, la SA CGL, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Déclarer recevables et bien fondées l’ensemble de ses demandes,
— Enjoindre à Monsieur [R] [F] de lui restituer le véhicule financé,
— Juger que cette injonction de restituer sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50.00 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— L’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira
— Condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 17150.25 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.98 % l’an à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement,
— Condamner Monsieur [R] [F] à lui payer 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [R] [F] aux dépens,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécutoire par provision du jugement à intervenir.
La SA CGL expose que Monsieur [R] [F] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure adressée avec accusé réception le 7 février 2024 si bien qu’elle lui notifié la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 mars 2024.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Monsieur [R] [F] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte du 2 octobre 2024 que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 novembre 2023.
La demande de la SA CGL introduite le 28 octobre 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 novembre 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme et le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, selon offre de crédit préalable acceptée le 15 novembre 2022, la SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT) a consenti à Monsieur [R] [F] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque BMW Série 2 immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant de 17700.00 euros au Taux Effectif Global de remboursable 5.310 % et aux taux d’intérêts contractuels de 3.976 % remboursable en 60 mensualités de 335.49 euros hors assurance facultative.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée 7 février 2024 avec accusé réception présenté le 9 février 2024 et retourné avec la mention « pli non réclamé » la SA CGL a mis en demeure Monsieur [R] [F] de régler les mensualités impayées puis s’est prévalue de la déchéance du terme prononcée le 19 mars 2024 par courrier recommandé du 20 mars 2024 avec accusé réception retourné également avec la mention « pli non réclamé ». Il n’est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Il est justifié l’offre préalable de crédit souscrit par Monsieur [R] [F], le tableau d’amortissement, les documents précontractuels, les justificatifs des ressources qui corroborent la fiche de dialogue, la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), l’historique du compte, et un décompte en date du 19 mars 2024 indiquant un solde restant dû de 17150.25 euros.
Monsieur [R] [F], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de du décompte en date du 19 mars 2024, que la SA CGL est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [R] [F] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 1530.00 euros
— capital restant dû : 14003.97 euros
Soit au total la somme de : 15533.97 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 3.98 % l’an à compter de la notification de la déchéance du terme du 19 mars 2024.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA CGL compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
De même l’article L313-51 dispose « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il conviendra ainsi d’exclure les sommes de 361.18 euros et de 12.38 euros constituant des intérêts conventionnels alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit et de la revendication de la totalité de la créance.
Sur la demande de restitution du véhicule financé :
En application de l’article 1346-2 alinéa 1du code civil que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il ressort de la demande de financement du véhicule de marque BMW une clause de réserve de propriété au profit du vendeur retardant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral dudit bien, ainsi que la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur.
Il ressort également de la quittance produite que les fonds ont pour origine le crédit à la consommation souscrit auprès de la SA CGL.
Dans ces conditions, la restitution du véhicule de marque BMW Série 2 immatriculé [Immatriculation 6] sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
La demande d’astreinte, dont l’utilité n’est pas démontrée à ce stade, sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [R] [F] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CGL l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CGL recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit avec effet au 19 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SA CGL la somme de 15533.97 euros (quinze mille cinq cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 3.98 % l’an à compter du 19 mars 2024 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit;
REJETTE les intérêts sollicités du 20 novembre 2023 au 2 octobre 2024 ;
ORDONNE restitution du véhicule de marque BMW Série 2 immatriculé [Immatriculation 6] aux frais de Monsieur [R] [F] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la SA CGL à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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