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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 26 mars 2026, n° 23/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Avenir juristes, La société MONABANQ |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00248 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EICY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 26 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [A], [B]
né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 2] (38),
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES et par Me Florence BESSY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La société MONABANQ, SA immatriculée au RCS de, [Localité 3], [Localité 4] sous le n° 341 792 448, dont le siège social est sis, [Adresse 2] à, [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Me Eric DEZ de la société Avenir juristes, avocats plaidants au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 mars 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 26 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M., [A], [B] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la société Monabanq, suivant convention d’ouverture de compte en date du 16 décembre 2018.
Courant 2021, il a été contacté par une société dénommée Sogexia SA qui lui proposait des placements financiers avec une rentabilité intéressante.
Entre le 26 novembre 2021 et le 1er janvier 2022, M., [B] a procédé, à partir de son compte ouvert auprès de la société Monabanq, à 5 virements sur un compte bancaire dont les coordonnées lui ont été transmises par la société Sogexia SA, pour un montant total de 17 300 euros.
Comprenant qu’il avait été victime d’escroquerie, M., [B] a déposé plainte le 7 février 2022 et a sollicité auprès de sa banque le remboursement de la somme perdue, par courrier du 19 avril 2022.
Par courrier en réponse du 10 mai 2022, la société Monabanq a refusé de l’indemniser au motif que les virements litigieux avaient été réalisés en ligne par l’intéressé en respectant la procédure d’authentification, outre qu’il lui est interdit de s’immiscer dans la gestion des comptes de ses clients.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice, M., [B] a fait assigner la société Monabanq devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2025, de voir :
— Juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande.
— Juger que la société Monabanq est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier.
— Juger que la société Monabanq n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
— Juger que la société Monabanq ne rapporte pas la preuve de la commission d’agissements frauduleux ou de manquement intentionnel/négligence grave de sa part
— Juger que la société Monabanq est responsable de ses préjudices subis
En conséquence :
— Condamner la société Monabanq à lui verser la somme de 17.300 euros, en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement du prélèvement frauduleux.
— Condamner la société Monabanq à lui verser la somme de 3.460 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société Monabanq à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a informé sa banque le 19 avril 2022 des virements litigieux, de sorte que le délai butoir prévu par l’article L133-24 du code de la consommation a été respecté.
Il soutient que la banque est tenue de le rembourser au motif que les virements litigieux constituent des paiements non autorisés au sens des dispositions du code monétaire et financier ; qu’en effet, une opération autorisée suppose deux conditions cumulatives : l’identité du bénéficiaire voulu par le client et le montant de l’opération voulu par le client. Il rappelle que la responsabilité de la banque est une responsabilité de plein droit, sans faute.
Il fait valoir qu’en l’espèce, il pensait légitimement investir sur les comptes bancaires de la véritable société Sogexia SA, alors qu’il ressort d’une publication de la commission de surveillance du 10 décembre 2021, soit avant l’exécution de son dernier virement, que cette société a fait l’objet d’une usurpation d’identité ; que d’ailleurs, selon une publication de la Banque de France, les escrocs concernés par cette usurpation d’identité ont été inscrits sur les listes noires de l’autorité. Il soutient en conséquence n’avoir jamais consenti aux opérations à destination du bénéficiaire ayant usurpé l’identité de leur véritable destinataire.
Il soutient que les deux seules causes d’exonération de la banque, à savoir une fraude de son client ou un manquement intentionnel ou par négligence grave de ce dernier à ses obligations de prudence ou de sécurité, ne sont pas constituées en l’espèce ; qu’en effet, s’agissant de la négligence grave, dont la preuve incombe à la banque, elle suppose une faute lourde, ce qui n’est pas le cas par exemple d’une personne qui suit les consignes d’un faux conseiller bancaire par téléphone selon la Cour de cassation ; qu’en l’espèce, la banque échoue à rapporter la preuve d’une négligence grave de sa part, se contentant de lui opposer un refus de remboursement non justifié.
***
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2025, la société Monabanq entend voir :
Juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance au titre des dispositions des articles L561-4 et suivants du code monétaire et financierJuger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance au titre des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civilJuger qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’informationJuger que les dispositions relatives aux opérations de paiement non autorisées ne trouvent pas à s’appliquer au cas de M., [A], [K] que sa responsabilité n’est pas engagéeJuger qu’elle n’est pas tenue eu remboursement de quelque somme que ce soitDébouter M., [A], [B] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyensCondamner M., [A], [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M., [A], [B] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Me Laetitia Gaudin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que le 22 novembre 2021, M., [B] a signé un contrat livret d’épargne avec la société Sogexia et a par la suite effectué lui-même 4 virements, précisant qu’un conseiller Monabanq avait contacté téléphoniquement l’intéressé pour s’assurer qu’il était bien à l’origine de l’ajout du bénéficiaire Sogexia SA.
Elle soutient que les opérations litigieuses ne constituent pas des paiements non autorisés et fait observer que M., [B] se garde bien de définir ce qu’est une opération non autorisée, visant à tort à ce sujet l’article L133-19 du code monétaire et financier lequel explicite la responsabilité du payeur en cas d’une telle opération mais ne la définit pas.
Elle fait valoir que c’est bien M., [B] est à l’origine de l’ajout de la société Sogexia comme bénéficiaire, que c’est lui seul qui a effectué les 4 virements litigieux, lesquels n’ont donc pas été faits à son insu ; qu’elle n’avait aucun moyen d’avoir connaissance des mails adressés par la société Sogexia à son client, notant que les mises en garde de la banque de France sont postérieures aux virements litigieux. Elle soutient en conséquence que les dispositions relatives aux opérations de paiement non autorisées sont inapplicables en l’espèce et que, par suite, l’argumentation du demandeur sur l’absence de causes exonératoires de responsabilité est inopérante.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juillet 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 12 mars 2026, lequel a été prorogé au 26 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la responsabilité de plein droit de la banque
En vertu de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Il est constant que la responsabilité de la banque ainsi édictée est une responsabilité de plein droit.
Il est par ailleurs établi en l’espèce et non discuté que M., [B] a informé sa banque des virements litigieux dans le délai légal prévu à l’article L133-24 du code monétaire et financier.
La responsabilité de plein droit de la banque suppose l’existence d’opération de paiement non autorisée, ce qui est au cœur du présent débat.
Aux termes de l’article L133-3 du code monétaire et financier,
I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Aux termes de l’article L133-6 du même code, I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement.
Il résulte de ces deux textes qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire ; qu’ainsi ne constitue pas une opération autorisée un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre (Com., 1er juin 2023, n°21-19.289).
Il est également admis qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération (Cass., Com. 30 novembre 2022, n°21-17.614).
En l’espèce, il est constant que M., [B] a consenti aux montants des opérations litigieuses dès lors qu’il a reçu pour chaque paiement une demande de confirmation de sa banque, à laquelle il a répondu favorablement.
S’agissant du consentement au compte destinataire, il est également constant que c’est M., [B] qui a ajouté au titre des comptes tiers bénéficiaire le RIB de la prétendue société Sogexia ; qu’il a d’ailleurs souscrit auprès de cette société un contrat d’ouverture d’un livret d’épargne et que les virements ont finalement été effectués sur le compte bancaire de ladite société dont l’IBAN correspondait bien à celui renseigné par le demandeur, sans qu’aucune modification ultérieure ne soit intervenue.
Il résulte de ces éléments que M., [B] a autorisé l’intégralité des virements dont il sollicite aujourd’hui le remboursement. En effet, les investissements et les virements sous-jacents réalisés ont sans aucun doute été voulus par le client, à tout le moins avant qu’il ne découvre la fraude ou le cas échéant le risque inhérent à ces supports.
Aussi, quand bien même les opérations de paiement ont été permises par une usurpation d’identité, il n’en demeure pas moins qu’elles ont été autorisées par leur auteur. Par conséquent, la responsabilité de plein droit de la banque n’est pas engagée.
Au surplus, même si M., [B] ne fonde pas sa demande sur un prétendu manquement de la banque à son devoir de vigilance, il convient à cet égard de relever que la Cour de cassation, dans une affaire où la comptable d’une société avait été trompée par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de celle-ci avait adressé à la banque quatre ordres de virements au profit d’une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise, a jugé en ces termes :
« Après avoir constaté que le montant des virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d’une banque agréée dans un pays membre de l’Union européenne qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité, l’arrêt retient que les opérations ne présentaient pas d’anomalies devant alerter la banque.
De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la banque n’avait pas manqué à son devoir de vigilance » (Com. 12 juin 2025, n°24-10.168).
Or, en l’espèce, les montants des virements ont été honorés et il n’est pas démontré que le compte tiers ouvert dans une banque d’un pays membre de l’Union européenne, en l’espèce le Portugal, aurait dû entrainer une vigilance particulière de la banque.
Par conséquent, M., [B] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 17 500 euros et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
§2. Sur les mesures accessoires
M., [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner M., [B] à payer à la société Monabanq la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M., [A], [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M., [A], [B] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M., [A], [B] à payer à la société Monabanq la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame TALARICO, Présidente et par Madame FORRAY, greffière
Le Greffier, Le Président,
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