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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 14 janv. 2026, n° 22/09095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09095
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKBX
N° PARQUET : 22/768
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juillet 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain SALIGARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2455
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 14 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/09095
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 juillet 2022 par M. [G] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [L] notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025,
Décision du 14 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/09095
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [L], se disant né le 15 juin 1990 à [Localité 4] (République Islamique de Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [K] [B], née le 31 décembre 1968 à [Localité 4] (Mauritanie), est française, son propre père, M. [R] [B] né en 1930 à [Localité 4], ayant conservé la nationalité française à l’indépendance de la Mauritanie pour avoir établi son domicile de nationalité en France à cette date. Il revendique également la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 novembre 2021 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Aubervilliers (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 5], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [G] [L], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil.
En l’espèce, comme le relève à juste titre le ministère public, M. [G] [L] ne verse pas aux débats l’acte de naissance de son grand-père revendiqué qui aurait conservé la nationalité française à l’indépendance de la Mauritanie. Il ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne ce dernier.
Partant, le demandeur ne peut se prévaloir ni de la nationalité française de M. [R] [B] ni d’une chaîne de filiation à son égard.
A titre surabondant, comme le fait également valoir à juste titre le ministère public, M. [G] [L] ne produit pas de pièces pour justifier de la conservation de la nationalité française par son grand-père revendiqué, le certificat de nationalité française délivré à M. [R] [B] ne valant présomption de nationalité française que pour son titulaire, dans les instances les concernant, et ne pouvant dispenser les tiers, fussent-ils des membres de sa famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant, en application des dispositions de l’article 30 du code civil, précité (pièce n°12 du demandeur).
Il en est de même du certificat de nationalité française de sa mère revendiquée mentionné sur l’acte de naissance du demandeur dont ce dernier se prévaut, cette mention ne le dispensant pas de rapporter la preuve de sa nationalité française dans cette instance (pièce n°2 du demandeur).
Dès lors, M. [G] [L] ne justifie pas qu’il est français par filiation maternelle.
Par ailleurs, s’agissant du moyen fondée sur l’article 21-13 du code civil, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [G] [L] ne justifie pas avoir souscrit une déclaration de nationalité française exigée par ce texte, alors que l’acquisition de la nationalité française sur ce fondement est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration. Par conséquent, ce moyen est inopérant.
M. [G] [L] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [G] [L] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle ou sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [L] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [G] [L], né le 15 juin 1990 à [Localité 4] (République Islamique de Mauritanie), n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [G] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 janvier 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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