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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 19 févr. 2026, n° 25/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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1ère Chambre Cab2
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 27 janvier 2026
DÉLIBÉRÉ DU 19 Février 2026
Enrôlement : N° RG 25/03927 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BZO
AFFAIRE :Syndicat SYNDICAT DES TERRITORIAUX [Localité 1] DE LA METROPOLE [Localité 2] [Localité 3], Syndicat FEDERATION [Localité 4] OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERVI CES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE/Syndicat SYNDICAT [Localité 4] OUVRIERE DES PERSONNELS TERRITORIAU X DE LA METROPOLE [Localité 2] [Localité 5] PROVENCE, Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FO DES BDR RHONE, Syndicat LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL [Localité 4] OUVRIER E, [F] [V]
Nous, Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Béatrice BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
LE SYNDICAT GENERAL DES TERRITORIAUX [Localité 4] OUVRIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] ET DE LA MET ROPOLE [Localité 2] [Localité 5] PROVENCE venant aux droits de SYNDICAT TERRITORIAUX [Localité 4] OUVRIERE DE LA METROPOLE [Localité 2]-[Localité 5]-PROVENCE,
agissant poursuite et diliences de son représentant dont le siège social est sis [Adresse 1]
LA FEDERATION [Localité 4] OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE,
agissant poursuites et diligences de son représentant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
L’UNION DEPARTEMENTALE [Localité 4] OUVRIERE DES BOUCHES DU RHONE pris en la personne de son secrétaire général, [J] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL [Localité 4] OUVRIER E, pris en la personne de son secrétaire général, Monsieur [C] [B], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Anne-Guillaume SERRE, de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [F] [V]
en sa qualité de secrétaire générale du syndicat FO AGENTS METROPOLE, de nationalité Française, domicilié au siège de l’ UD13 sis [Adresse 5]
défaillant
LE SYNDICAT [Localité 4] OUVRIERE DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA METROPOLE [Localité 2] [Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice Mme [F] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
******
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2026
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifiée le 1er avril 2025, le Syndicat des Territoriaux Force Ouvrière de la Métropole Aix-Marseille Provence et la Fédération [Localité 4] Ouvrière des Personnels des Services Publics et des Services de Santé ont fait citer le Syndicat Force Ouvrière des Personnels Territoriaux de la Métropole Aix-Marseille Provence, l’Union Départementale Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône et la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, ainsi que Madame [F] [V], sollicitant du tribunal de :
« Vu les articles L. 2131-1 et suivants du Code du travail,
Vu la Convention n° 87 de l’Organisation Internationale du Travail,
Vu les statuts de la Confédération CGT FO
Vu les statuts de la Fédération FO SPS,
Vu la jurisprudence applicable en matière de représentativité syndicale,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Marseille de :
CONSTATER l’irrégularité de la création et du fonctionnement du syndicat FO PERSONNELS MÉTROPOLE au regard des statuts confédéraux, fédéraux et des principes de représentativité syndicale ;
ORDONNER la suppression immédiate de la reconnaissance et des activités du syndicat FO PERSONNELS MÉTROPOLE.
INTERDIRE au syndicat FO PERSONNELS MÉTROPOLE l’usage du sigle « FO » ou de la dénomination [Localité 1] en l’absence d’une validation régulière par le Bureau Fédéral de la Confédération ;
CONFIRMER la représentativité exclusive du syndicat FO TERRITORIAUX METROPOLE et la protection de ses prérogatives syndicales ;
CONDAMNER solidairement le syndicat FO PERSONNELS MÉTROPOLE, L’UNION DEPARTEMENTALE [Localité 4] OUVRIERE DES BOUCHES DU RHONE, la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL [Localité 1] et Madame [F] [V] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Le 2 août 2025, l’Union Départementale Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône a sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, invoquant la nullité de l’assignation, une fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une clause compromissoire, l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Marseille au profit de la cour d’appel de Paris, et l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident signifiées le 23 janvier 2026, l’Union Départementale [Localité 4] Ouvrière des Bouches-du-Rhône demande au juge de la mise en état de :
«Vu les articles 74 et s du code de procédure civile,
Vue les articles 760 et s du code de procédure civile,
Vu les articles 1442 et suivants du code de procédure civile,
In limine litis,
JUGER NULLE l’assignation délivrée le 1er avril 2025 par le SYNDICAT DES TERRITORIAUX [Localité 4] OUVRIERE DE LA METROPOLE [Localité 2] [Localité 5] PROVENCE et la FEDERATION [Localité 4] OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE.
A tout le moins,
JUGER irrecevables les moyens développés par le SYNDICAT DES TERRITORIAUX [Localité 4] OUVRIERE DE LA METROPOLE [Localité 2] [Localité 5] PROVENCE et la FEDERATION [Localité 4] OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE tenant à la validité, l’inapplicabilité, l’inopposabilité de la clause compromissoire en ce qu’ils n’ont pas été soulevés devant la juridiction arbitrale.
JUGER que la présente juridiction étatique ne peut être valablement saisie en application de la clause compromissoire à laquelle les parties ont entendu expressément se soumettre
SE DECLARER INCOMPETENT et renvoyer les syndicats demandeurs à mieux se pourvoir.
Encore,
JUGER qu’en présence d’une décision de premier ressort de la juridiction arbitrale, seul l’appel ou le recours en annulation devant une juridiction étatique de second degré du lieu de la sentence arbitrale est possible.
SE DECLARER INCOMPETENT au profit de la Cour d’Appel de [Localité 6].
En dernier lieu ,
JUGER irrecevable l’action engagée par les syndicats demandeurs en l’absence de procédure arbitrale menée jusqu’à son terme, en regard des délais de recours et de la sentence arbitrale.
En toute hypothèse,
CONSTATER la dissolution du SYNDICAT DES TERRITORIAUX [Localité 4] OUVRIERE DE LA METROPOLE [Localité 2] [Localité 5] PROVENCE qui n’intervient donc plus à l’instance.
CONDAMNER le SYNDICAT DES TERRITORIAUX [Localité 4] OUVRIERE DE LA METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] et la FEDERATION [Localité 4] OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE à verser à l’union départementale [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
LES CONDAMNER aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, l’Union Départementale fait valoir que :
— Alors que l’assignation délivrée porte une demande indéterminée, force est de constater que les modalités de comparution ne font pas mention de la constitution obligatoire par ministère d’avocat, et encore moins du délai pour constituer ; cette nullité au sens de l’article 56 du code de procédure civile fait grief dans la mesure où deux parties à l’instance n’ont pas constitué avocat.
— Cette situation fait également grief à l’Union départementale qui, seule, peut l’invoquer et à laquelle on oppose qu’elle ne serait pas légitime à le faire.
— L’article 15 des statuts de la confédération générale du travail [Localité 4] Ouvrière qui s’imposent à toutes les parties au procès qui en sont adhérentes dispose:
“Tout différend ou conflit qui s’élèverait:
1°-entre syndicats ou entre syndicats et une ou plusieurs fédérations ou unions,
2°- entre fédérations et unions,
Sera examiné et tranché par voie d’arbitrage ».
— La Juridiction arbitrale a, au cas d’espèce, été saisie par les syndicats demandeurs, a admis sa compétence, acceptée par toutes les parties à l’instance et a tranché le litige qui lui était soumis lequel se présente exactement dans les mêmes termes devant le Tribunal auquel il est donc demandé de le trancher une seconde fois en sens contraire de la juridiction exclusivement désignée comme compétente, la commission des conflits.
— Aucune irrégularité, nullité, inopposabilité… de la clause d’arbitrage n’a été soulevée par les syndicats demandeurs devant la juridiction arbitrale. Pire, les syndicats demandeurs se sont revendiqués de l’application de cette clause en saisissant la commission des conflits du litige. Ils ont activement participé à la procédure arbitrale dont ils acceptaient dès lors la sentence. Ces derniers ne sont donc plus recevables à former la moindre contestation relative à la régularité ou l’opposabilité de la clause compromissoire devant la juridiction étatique.
— Subsidiairement, en application de l’article 1448 du CPC, le Tribunal est incompétent à trancher tout moyen tendant à la nullité de la clause compromissoire ou à son inapplicabilité dès lors que la commission des conflits, juridiction arbitrale, a été saisie.
— En adhérant à la confédération [Localité 1], les parties présentes au litige ont adhéré à ses statuts et ont nécessairement accepté de compromettre.
— Les statuts de la confédération FO sont applicables à toute organisation syndicale adhérente à [Localité 1]. La clause compromissoire est donc opposable sans contestation possible aux deux organisations syndicales demanderesses.
— La décision arbitrale résultant de la clause arbitrale est opposable à tous les syndicats adhérents à la confédération, en ce compris ceux qui ne seraient pas parties au litige.
— Les syndicats adhérents de l’union départementale ou de la fédération ne sont pas privés des voies de recours arbitrales prévues par les statuts qui ne sont pas limitées et peuvent être exercées par tout syndicat qui y aurait intérêt.
— Le SYNDICAT DES TERRITORIAUX [Localité 4] OUVRIERE DE LA METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] a été dissous, n’a plus de personnalité morale, ne peut plus intervenir à l’instance et moins encore se prévaloir de l’inopposabilité de la clause arbitrale et de la sentence litigieuse.
— A aucun moment la fédération demanderesse n’a été empêchée de défendre l’intérêt collectif des salariés de son périmètre. Elle peut d’ailleurs le faire sous l’égide et l’étiquette [Localité 1].
— L’ordre public tenant à la capacité d’une organisation syndicale d’ester en justice dans l’intérêt collectif n’est donc pas remis en cause par la clause compromissoire.
— les syndicats demandeurs ont saisi la juridiction arbitrale, ont participé activement à la procédure, s’en sont remis à sa décision. Ils ont donc renoncé à saisir la juridiction étatique, sans contestation possible.
— Aucune voie de recours – limitatives et strictement encadrées par les dispositions du code de procédure civile – à l’encontre de la sentence arbitrale n’a été exercé par aucune des parties.
— Les parties à la clause compromissoire n’ont pas entendu soumettre à l’appel de la juridiction étatique la sentence arbitrale. L’article 15 est clair sur ce point.
— Un tel appel ne relèverait pas de la compétence du Tribunal de céans mais de la Cour d’Appel de Paris, compétente ratione materiae et ratione loci au titre d’une sentence arbitrale rendue sur Paris.
— La clause compromissoire, comme les statuts confédéraux, fixe, sans contestation possible, l’instance constituant le Tribunal arbitral et ses modalités de désignation. Les dispositions des articles 1451 et suivants sont donc inapplicables.
— Les syndicats demandeurs, après avoir entendu soumettre leur litige à la juridiction arbitrale, se sont abstenus de la mener jusqu’à son terme. Leur action devant une juridiction étatique est, dès lors, nécessairement irrecevable.
— La sentence arbitrale a été immédiatement portée à la connaissance et notifiée aux demandeurs lesquels n’ont agi que le 1er avril 2025 soit au-delà du délai d’un mois qui leur était imparti. Le délai de recours était expiré dès avant la saisine du Tribunal.
Par conclusions signifiées le 12 janvier 2026, la Confédération Générale du Travail [Localité 4] Ouvrière demande au juge de la mise en état de :
« In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du Comité confédéral national de la Confédération Générale du Travail [Localité 4] Ouvrière ;
Rejeter les moyens, fins et prétentions du Syndicat des Territoriaux [Localité 4] Ouvrière de la Métropole [Localité 7] et de la Fédération [Localité 4] Ouvrière des Personnels des Services Publics et Services de Santé ;
Condamner le Syndicat des Territoriaux [Localité 4] Ouvrière de la Métropole [Localité 7] et la Fédération [Localité 4] Ouvrière des Personnels des Services Publics et Services de Santé à verser chacun la somme de 1.500 euros à la Confédération Générale du Travail [Localité 4] Ouvrière en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure ».
La Confédération fait valoir que :
— Pour pouvoir appartenir à [Localité 4] Ouvrière et s’en revendiquer, le syndicat demandeur doit avoir adhéré valablement à l’UD FO de son département ainsi qu’à une Fédération, qui doivent elles-mêmes adhérer à la Confédération.
— Conformément à l’article 15 des statuts précités, tout différend susceptible de s’élever « entre syndicats ou entre syndicats et une ou plusieurs Fédérations ou Unions (ou) entre Fédérations et Unions sera examiné et tranché par voie d’arbitrage ».
— Les demandeurs à l’action sont liés par les dispositions de l’article 15 des statuts confédéraux.
— Le syndicat FO TERRITORIAUX METROPOLE a, dans un premier temps, participé à la procédure menée devant la Commission des conflits, saisie par l’Union départementale des Bouches du Rhône, relative à la contestation par les demandeurs de la légitimité du syndicat FO PERSONNELS METROPOLE à se prévaloir du label [Localité 4] ouvrière pour représenter le personnel de la métropole [Localité 7]. Acceptant de participer à cette procédure, il a nécessairement accepté le recours à celle-ci.
— La saisine de la juridiction étatique se heurte à l’existence d’une clause compromissoire entre les parties, prévues par les statuts qui les obligent.
— Les prétentions formulées dans l’assignation introductive d’instance ne tiennent absolument pas à la « représentativité syndicale » et encore moins à la « liberté syndicale », contrairement au détournement de ses propres demandes que le syndicat FO TERRITORIAUX METROPOLE tente d’opérer à dessein dans ses dernières conclusions sur incident.
— Toute irrégularité prétendue des conclusions rendues par la Commission des conflits, tirée de la soi-disant absence de deux de ses membres, ne saurait justifier que la clause compromissoire contenue à l’article 15 des statuts soit outrepassée par la saisine de la juridiction étatique avant épuisement des voies de recours internes.
— C’est également à tort que la Fédération FO SPS s’entête à soutenir devant le juge de la mise en état que la clause compromissoire prévue à l’article 15 des statuts est inopposable ; force est de constater qu’elle n’a pas initié la moindre action judiciaire en ce sens, de sorte qu’il soit statué au fond sur cette question. De fait, tout argument tendant à l’inopposabilité de la clause doit être écarté.
En défense sur incident et par conclusions signifiées le 23 janvier 2026, le Syndicat Général des Territoriaux [Localité 4] Ouvrière de la Ville de [Localité 5] et de la Métropole [Localité 8] et la Fédération [Localité 4] Ouvrière des Personnels des Services Publics et des Services de Santé demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L. 2132-3 et suivants du Code du travail,
Vu la Convention n° 87 de l’Organisation Internationale du Travail,
Vu l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme
Vu les statuts de la Confédération CGT FO,
Vu les statuts de la Fédération FO SPS,
Vu la jurisprudence applicable en matière de représentativité syndicale,
Vu les pièces versées au débat,
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Marseille de :
REJETER l’exception de nullité tirée de l’erreur sur les modalités de comparution de l’assignation.
REJETER les exceptions d’incompétence rationae materiae soulevées par la Confédération Générale du Travail de [Localité 4] Ouvrière, et de l’UD FO des Bouches du Rhône et les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par l’UD FO des Bouches du Rhône.
DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire de Marseille est matériellement compétent pour connaître du présent litige, portant sur la représentativité syndicale, la liberté syndicale et l’usage du sigle FO, matières relevant de l’ordre public.
CONSTATER que les stipulations statutaires invoquées par la Confédération Générale du Travail FO et de l’UD FO des Bouches du Rhône ne sauraient constituer une clause compromissoire valable ni priver les syndicats demandeurs de leur droit fondamental d’accès au juge.
CONDAMNER la Confédération Générale du Travail [Localité 4] Ouvrière à verser à La Fédération FO des Personnels de Services publics et Service de Santé et au Syndicat des Territoriaux FO de la Métropole AMP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’UD FO des Bouches du Rhône à verser à La Fédération FO des Personnels de Services publics et Service de Santé et au Syndicat des Territoriaux FO de la Métropole AMP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Confédération [Localité 4] Ouvrière aux dépens ».
Ils considèrent que :
— A aucun moment le SYNDICAT DES TERRITORIAUX [Localité 4] OUVRIÈRE DE LA MÉTROPOLE [Localité 2]-[Localité 5]-[Localité 9] n’était convié à cette commission, de sorte que ses préconisations ne lui étaient pas opposables, pas plus que la délibération de la Commission EXECUTIVE de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FO.
— La nullité des actes de procédure pour vice de forme est relative et implique que « seul le destinataire d’un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d’une irrégularité de forme l’affectant ».
— [Localité 4] est de constater que l’UD FO des Bouches du Rhône a constitué avocat, que donc le défaut de mention du caractère obligatoire de la constitution d’avocat ne lui porte pas grief, qu’il convient donc de la débouter de ce chef de nullité.
— Cette Commission des conflits s’est réunie en l’absence d’un acteur essentiel le syndicat des Territoriaux [Localité 4] ouvrière de la Métropole [Localité 10] , lequel a initié l’instance et pour lequel le relevé de conclusions n’est pas opposable. N’étant pas partie, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait appel de telles conclusions.
— L’article 15 des statuts de la Confédération Générale du Travail FO ne constitue pas une clause compromissoire, et en aucun cas les dispositions applicables à la procédure d’arbitrage telles que prévues au livre IV du code de procédure civile et aux articles 1442 à 1527 ne trouvent application.
— De simples stipulations statutaires organisant un règlement interne des différends ne valent pas convention d’arbitrage.
— Le juge judiciaire demeure compétent pour sanctionner des atteintes à la vie syndicale, quand bien même des dispositions internes prétendraient imposer un arbitrage exclusif.
— La clause compromissoire ne peut avoir pour effet de priver les adhérents de leur droit d’accès au juge, garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
— L’article 15 des statuts de la Confédération FO prévoit un mécanisme interne de règlement des conflits. Mais cette stipulation n’a ni la portée ni la valeur d’une clause compromissoire régulière. Elle n’a pas été expressément acceptée par les syndicats demandeurs comme renonciation au juge étatique. Elle est donc inopposable.
— La règle d’imparité de l’article 1451 du code de procédure civile n’est pas respectée, il faut un nombre impair d’arbitres, et cette condition est une condition substantielle de validité de la clause compromissoire.
— L’appel en dernier ressort devant le Congrès Fédéral dont la décision est sans appel est illusoire puisque le congrès se réunit tous les 3 ans, et les articles 38 à 43 ne font nullement référence à une procédure d’appel des conclusions de la Commission des conflits, ce qui rend illusoire le recours.
— La commission est composée de 10 membres désignés, et selon une lecture stricte desdits statuts, la commission ne s’est valablement pas réunie puisque deux membres étaient absents ; ses conclusions, orientations sont donc entachées d’irrégularité.
— Les conclusions du 7 janvier 2025 ne sont qu’à titre indicatif et non impératif comme une sentence arbitrale.
— En outre, l’article L.2132-3 du Code du travail autorise les syndicats à agir devant toutes les juridictions pour défendre l’intérêt collectif de la profession.
— Il en découle que les syndicats ont accès au juge judiciaire pour défendre leur représentativité, l’usage de leur sigle et, plus largement, la liberté syndicale. Ce droit d’action est d’ordre public et ne peut être écarté par une clause statutaire interne.
— Les syndicats demandeurs n’ont pas volontairement accepté de soumettre leur litige à une juridiction arbitrale indépendante : ils ont simplement été contraints de participer à une procédure interne imposée par la Confédération, procédure dont ils contestent au demeurant la régularité (saisine irrégulière, absence de contradictoire, décision prise dans un cadre où la Confédération est juge et partie). Leur participation n’équivaut donc nullement à une renonciation à saisir le Tribunal judiciaire.
Bien que citée à domicile, Madame [F] [V] n’a pas constitué avocat.
Bien que cité à personne habilitée le Syndicat [Localité 4] Ouvrière des Personnels Territoriaux de la Métropole [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience d’incident du 27 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Remarque préliminaire
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'constater que…' ou 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’article 760 du même code prévoit que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Et, l’article 762 prévoit que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation contient en outre à peine de nullité, notamment, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance contient des demandes indéterminées.
Or, l’assignation signifiée indique, s’agissant des modalités de comparution des parties, la possibilité de se présenter personnellement à l’audience, seul ou assisté de l’une des personnes visées à l’article 762 du code de procédure civile.
Ainsi, ces modalités de comparution ne sont pas conformes aux exigences des dispositions précitées, en ce qu’elles ne font pas mention du caractère obligatoire de la constitution d’avocat, ni du délai pour constituer avocat.
Mais, s’agissant d’une cause de nullité pour vice de forme, une assignation ne peut être annulée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’Union Départementale [Localité 4] Ouvrière des Bouches-du-Rhône a pu valablement constituer avocat, sa qualité de destinataire de l’acte.
Cependant, ni Madame [V] ni le Syndicat [Localité 4] Ouvrière des Personnels Territoriaux de la Métropole [Localité 8] n’ont constitué avocat.
Or, le fait que deux défendeurs n’aient pas constitué avocat suite à la signification d’un acte contenant des modalités et des délais de comparutions inexactes et de nature à caractériser un grief au préjudice de l’Union Départementale [Localité 4] Ouvrière des Bouches-du-Rhône, dans la mesure où leur absence à la procédure est de nature à rendre plus difficile l’organisation de la défense de l’Union Départementale.
Ainsi, bien que l’Union Départementale ait constitué avocat, elle justifie subir un grief découlant directement de l’inexactitude des modalités et délais de comparution, affectant la comparution de ses codéfendeurs.
En conséquence, l’assignation introductive d’instance signifiée le 1er avril 2025 sera jugé nulle.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Les demandeurs, succombant à l’instance, ne pourront pas voir accueillie leur demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.500 euros chacun leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge des demandeurs.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs, succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Juge nulle l’assignation introductive d’instance délivrée le 1er avril 2025 par le Syndicat Général des Territoriaux [Localité 4] Ouvrière de la Ville de [Localité 5] et de la Métropole [Localité 8] et par la Fédération [Localité 4] Ouvrière des Personnels des Services Publics et des Services de Santé.
Condamne le Syndicat Général des Territoriaux [Localité 4] Ouvrière de la Ville de [Localité 5] et de la Métropole [Localité 8] et la Fédération [Localité 4] Ouvrière des Personnels des Services Publics et des Services de Santé à payer la somme de 1500 euros chacun à l’Union Départementale [Localité 4] Ouvrière des Bouches-du-Rhône et à la Confédération Générale du Travail [Localité 4] Ouvrière, au titre des frais irrépétibles.
Condamne le Syndicat Général des Territoriaux [Localité 4] Ouvrière de la Ville de [Localité 5] et de la Métropole [Localité 8] et la Fédération [Localité 4] Ouvrière des Personnels des Services Publics et des Services de Santé aux dépens de l’instance.
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Marseille.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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