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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Octobre 2025
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGQ3
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire D’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de Greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par J. RAMIREZ, suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 18 Septembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 11 juin 2025, Monsieur [T] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°62909353 émise par l’URSSAF Centre Val de Loire le 15 mai 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice le 23 mai 2025, portant sur les cotisations et contributions exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestre de l’année 2023, de la régularisation pour l’année 2023, des quatre trimestres de l’année 2024 et du 1er trimestre de l’année 2025 pour un montant total de 21.838,38 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, l'[7] comparaît représentée. Monsieur [T] [X], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 11 juillet 2025, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L'[Adresse 8] demande à ce que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [X] soit déclarée irrecevable, comme ayant été formée au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
L’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
L’article 642 du même code prévoit : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [5] à l’encontre de Monsieur [T] [X] le 15 mai 2025 lui a été signifié par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 mai 2025.
En application des dispositions précitées, Monsieur [X] disposait donc, pour former opposition à contrainte, d’un délai qui venait à échéance le samedi 7 juin 2025, et était en conséquence prorogé jusqu’au lundi 9 juin 2025.
Il n’a toutefois formé opposition que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 juin 2025, soit au-delà du délai légal de 15 jours.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition formée par Monsieur [X] irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [T] [X], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [T] [X] à la contrainte n°0062909353 du 15 mai 2025 lui ayant été signifiée le 23 mai 2025 par l’URSSAF [Adresse 6] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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