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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 mars 2026, n° 25/04602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/04602 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LULX
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
[D] [V] épouse [B]
[W] [J]
[E] [J]
[U] [V]
[O] [V]
C/
[X] [A]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 03 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 16 Mars 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [V] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [U] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [O] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES avocat plaidant substituée par Me Bérénice COLLET MASNICKA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [A]
domicilié : chez M [F] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’absence de participation du conjoint survivant aux frais d’obsèques de Mme [Z] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, les héritiers de cette dernière ont mis en demeure M. [X] [A] de régler la somme de 4.255 euros à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, au visa des articles 2331, 806 et 212 du Code civil, Madame [D] [V] épouse [H], M. [W] [G] – [Q], M. [E] [G] – [Q], M. [U] [V], M. [O] [V] ont fait assigner M. [X] [A] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, à leur profit, des sommes suivantes :
4.255 au titre des frais d’obsèques engagés et avancés par ceux-ci ;2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 .500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, Madame [D] [V] épouse [H], M. [W] [G] – [Q], M. [E] [G] – [Q], M. [U] [V], M. [O] [V] ont comparu représentés par leur avocat.
Ils ont entendu oralement se référer aux termes de leur assignation.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que des dépenses ont été engagées dans les suites du décès de Mme [Z] [V], laquelle était mariée avec M. [X] [A]. Ils précisent que Madame a laissé sept héritiers dont son époux mais que seuls ses cinq enfants majeurs ont pris en charge les frais d’obsèques. Ils estiment que l’obligation alimentaire de l’époux l’obligeait à participer auxdits frais mais qu’il n’a pas répondu à leur mise en demeure.
A l’audience, bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à personne, M. [X] [A] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 février 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale,
Aux termes de l’article 806 du Code civil, « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ».
L’article 732 du même Code dispose que : « est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé » ; l’article 757 précisant, quant à lui, les droits du conjoint successible en présence de descendants du défunt.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, malgré l’absence de production d’un certificat de décès, il résulte des pièces produites, particulièrement de la facture n°FDB240049 établie par les pompes funèbres et marbrerie [C], que Mme [Z] [A] née [L], le 20 mars 1970 à [Localité 8], est décédée le 31 janvier 2024.
Toutefois, force est de constater que les demandeurs ne communiquent aucun document de nature à justifier de la qualité d’héritier de M. [X] [A]. Ainsi, il n’est pas justifié du mariage de la défunte et du défendeur à l’instance et pas davantage de l’absence de divorce entre les époux au jour du décès de madame.
En conséquence, Madame [D] [V] épouse [H], M. [W] [G] – [Q], M. [E] [G] – [Q], M. [U] [V], M. [O] [V] seront déboutés de leur demande au titre des frais d’obsèques.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, au vu des développements précédents, faute de justifier de la qualité de débiteur de M. [X] [A], les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombants à l’instance, Madame [D] [V] épouse [H], M. [W] [G] – [Q], M. [E] [G] – [Q], M. [U] [V], M. [O] [V] seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus aux dépens, la demande à ce titre des consorts [V] et [G] – [Q] ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [V] épouse [H], M. [W] [G] – [Q], M. [E] [G] – [Q], M. [U] [V], M. [O] [V] de leur demande au titre des frais d’obsèques,
DEBOUTE Madame [D] [V] épouse [H], M. [W] [G] – [Q], M. [E] [G] – [Q], M. [U] [V], M. [O] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [D] [V] épouse [H], M. [W] [G] – [Q], M. [E] [G] – [Q], M. [U] [V], M. [O] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [V] épouse [H], M. [W] [G] – [Q], M. [E] [G] – [Q], M. [U] [V], M. [O] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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