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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 11 sept. 2024, n° 23/06119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/06119 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFB
Minute : 24/00859
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Septembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (Algérie)
Association [12]
[Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2020/020527 du 06/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160
Et
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 21] (Algérie)
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e)
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Septembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 19 février 2021 ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
DIT la juridiction saisie compétente et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [R], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14][Localité 21], Algérie),
Et de
Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 22][Localité 21],Algérie)
Mariés le [Date mariage 4] 2014 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 20] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 26 janvier 2019, date de cassation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DEBOUTE Madame [L] [R] de sa demande d’attribution des meubles meublant du domicile conjugal à Monsieur [K] [E] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur [S] sera conjointement exercée par les parents ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que Monsieur [K] [E] exercera son droit de visite comme suit :
— Les semaines paires – le dimanche entre 12h et 18h.
— Les semaines impaires – un soir de la semaine entre 16h30 et 19h convenu entre les parents et, à défaut, le mercredi.
Ce, avec passage de bras dans un lieu neutre extérieur à convenir entre les parents et, à défaut, devant la gare de [Localité 18].
DIT que le père devra prévenir au moins huit (8) jours avant le début de chaque droit de visite et d’hébergement la mère de sa volonté d’exercer le droit de visite et d’hébergement, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé, sauf meilleur accord entre les parents ;
FIXE la part contributive de Monsieur [K] [E] à l’entretien et à l’éducation d'[S] à la somme de 100 euros par mois payable à Madame [L] [R] mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([16]) au parent créancier ;
DIT que les décisions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [L] [R] et de 50% à la charge de Monsieur [K] [E] recouverts, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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