Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 15 décembre 2025, n° 24/06758
TJ Bobigny 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que le syndicat a produit les pièces nécessaires justifiant la créance, et que Mme [E] [L] n'a pas contesté les montants dus.

  • Rejeté
    Justification des frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que le syndicat n'a pas suffisamment justifié les frais sollicités, notamment l'absence de preuve de l'envoi de la mise en demeure.

  • Accepté
    Mauvaise foi du débiteur

    Le tribunal a constaté que les manquements répétés de Mme [E] [L] à ses obligations ont causé un préjudice au syndicat, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que Mme [E] [L] doit supporter les frais de l'instance, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/06758
Numéro(s) : 24/06758
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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