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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 août 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FASY
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
Rappel des faits
Par contrat du 2 mars 2021, la société PLURIAL NOVILIA a donné à bail à M. [J] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel initial de 143,51 euros hors charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arrière de loyers d’un montant en principal de 147,82 euros.
Ce commandement signifié le 25 septembre 2024 étant resté infructueux, la société PLURIAL NOVILIA a ensuite fait assigner M. [J] [C] le 27 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir la résiliation du contrat de location, l’expulsion et la condamnation au paiement de la dette locative, une indemnité d’occupation des lieux, une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 24 mars 2024, la société PLURIAL NOVILIA, représentée par son avocate, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception toutefois de la demande en paiement de l’arriéré locatif qui, au regard d’un décompte arrêté au 10 mars 2025, s’élève désormais à la somme de 393,81 euros.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe avant l’audience et lecture en a été faite. Ce rapport indique que M. [C] perçoit le RSA pour un montant de 559,00 euros, l’aide pour le logement de 125,76 euros, le RLS 48,45 euros.
Au cours de l’entretien, M. [C] pointe des difficultés à mettre des priorités budgétaires. Toutefois, il s’engage verbalement à régler son loyer résiduel augmenté de 50,00 euros.
M. [J] [C], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La procédure étant régulière, recevable et bien fondée au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il sera statué sur le fond en l’absence du défendeur et ce, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, aux termes du contrat de location conclu le 2 mars 2021, il a été prévu expressément à titre de clause résolutoire que le bail serait résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est constant qu’un commandement de payer visant cette clause a été signifié 25 septembre 2024, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 147,82 euros.
Il est tout aussi constant que les causes du commandement n’ont pas été acquittés dans le délai conventionnel ; le locataire étant absent, aucune proposition de règlements ni d’apurement n’a pu être soutenue.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise pour défaut de paiement des loyers portés au commandement et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 25 novembre 2024.
En conséquence, l’expulsion de M. [J] [C] sera ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société PLURIAL NOVILIA, au titre d’un contrat de location, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le décompte des loyers impayés joint à l’acte introductif d’instance est précis, il correspond au montant du loyer initial augmenté des charges et démontre que M. [J] [C], le locataire, reste devoir la somme de 393,81 euros.
M. [C] sera par conséquent condamné au paiement d’une somme de 393,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 10 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, M. [J] [C] devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société PLURIAL NOVILIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mars 2021 entre la société PLURIAL NOVILIA et M. [J] [C] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 8] sont réunies à la date du 25 novembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de M. [J] [C] et de tout occupant de son chef du logement et de ses dépendances situés [Adresse 2], commune de [Localité 8], dans le département de la Marne, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 393,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation des lieux dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à la société PLURIAL NOVILIA une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens dont le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la société PLURIAL NOVILIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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