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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 30 janv. 2026, n° 23/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/01501 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EMDE
DEMANDEUR
M. [S], [V], [N] [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Me Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [U] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marylin SANCHEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Marine PIANTONI
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 02 Décembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 30 Janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*********************************
…/…
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [S], [V], [N] [E] le divorce de :
Monsieur [S], [V], [N] [E], né le [Date naissance 1] 1991, à [Localité 2] (SAVOIE),
et de
Madame [U] [L], née le [Date naissance 2] 1994, [Localité 2] (SAVOIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (SAVOIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 29 janvier 2023 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DÉBOUTE Mme. [U] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [S], [V], [N] [E] à payer à Mme. [U] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y] [L] [E];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s) ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord
RAPPELLE Que la résidence habituelle de [Y] au domicile de sa mère, Mme. [U] [L] ;
DIT que M. [S], [V], [N] [E] bénéficiera dans ce cadre sur son fils [Y], sauf meilleur accord des parties, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
*En période scolaire:
— du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 17 heures, les semaines paires ;
— du mardi soir à la sortie de la nourrice ou de l’école au mercredi soir à 18h, les semaines impaires ;
*En périodes de vacances scolaires : Les périodes de vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parties sauf meilleur accord pouvant intervenir entre les parents :
— avec le père, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié avec la mère,
— avec la mère, pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la deuxième moitié avec le père,
Avec un découpage par quinzaine durant les vacances d’été :
— avec le père la première quinzaine des vacances de juillet et la première quinzaine des vacances d’août, les années paires,
— avec la mère, la première quinzaine des vacances de juillet et la première quinzaine des vacances d’août, les années impaires,
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie scolaire dont dépendent les enfants,
Etant rappelé que le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure fixée pour la journée, dans la semaine, et au cours de la première journée lors des vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée,
FIXE à 130 euros par mois la contribution que devra verser M. [S], [V], [N] [E] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme. [U] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, et au besoin CONDAMNE l’intéressé au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
RAPPELLE que cette pension est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [S], [V], [N] [E] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme. [U] [L] et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais d’inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
CONDAMNE M. [S], [V], [N] [E] au paiement des dépens,
CONDAMNE M. [S], [V], [N] [E] à verser la somme de 2.000 euros Mme. [U] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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