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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 24/04249 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7A3
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [R] époux [L]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 15 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2019, Madame [B] [R] a été victime d’un accident alors qu’elle était passagère d’un tramway. Celui-ci a freiné brutalement, entraînant la chute en avant de Madame [R], ainsi que celle de plusieurs passagers, sur son dos. Madame [R], alors enceinte de 8 mois, est restée hospitalisée les 11 et 12 octobre 2019 en service de gynécologie.
Le certificat médical initial établi par le service des urgences de la Clinique des Cèdres fait état de contusion nasale et d’algies latérocervicale gauche, pariétale scapulaire gauche et sternocostale gauche. A sa sortie, Madame [R] s’est vue prescrire le port d’un collier cervical, d’une ceinture thoracique et la prise de paracétamol.
La compagnie MMA, assureur de la Semitag, a spontanément versé une somme provisionnelle de 500 € à Madame [R] et a fait procéder à une mesure d’expertise médicale amiable qui n’a pas été réalisée dans son intégralité suivant rapport du 10 décembre 2020.
Madame [R] a fait l’objet d’un suivi par différents spécialistes et notamment un psychiatre qui a constaté « la persistance de la symptomatologie caractéristique du syndrome de stress post-traumatique ».
De nouvelles opérations d’expertise d’assurance ont été prévues par la compagnie MMA. Ainsi, Madame [R] a reçu convocation pour le 11 janvier 2022 pour être examinée par le Docteur [A] en présence du Docteur [D].
N’ayant pu faire le choix de son médecin de recours, Madame [B] [R] a fait assigner la SA MMA Iard et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une expertise médicale confiée à un expert en psychiatrie et chirurgie orthopédique, n’intervenant pas pour le compte de MMA Iard, ou à défaut de pouvoir réunir un collège d’experts, à un chirurgien orthopédique qui s’adjoindra un sapiteur en psychiatrie. Madame [R] a également sollicité la condamnation de la compagnie MMA Iard à lui verser les sommes de :
— 2.000 € à titre de provision ad litem ;
— 6.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés a notamment :
— ordonné la mesure d’expertise sollicitée par Madame [B] [R] et pour ce faire, a désigné le Docteur [X] [T] ;
— condamné la SA MMA Iard à verser à Madame [B] [R] la somme de 1.500 € à titre de provsion ad litem ;
— condamné la SA MMA Iard à verser à Madame [B] [R] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le Docteur [E] a été désigné en remplacement du Docteur [X] [T].
Le 11 juillet 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 21 novembre 2024, Madame [B] [R] a formé un incident tendant à condamner in solidum la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à lui régler par provision une somme complémentaire de 60.000,00 €.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, Madame [B] [R] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile et des pièces versées au débat, de :
— Condamner in solidum MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler, par provision, à Madame [B] [R] une somme complémentaire de 60 000,00 € ;
— Condamner in solidum MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler par provision le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— Condamner in solidum MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code procédure civile, avec distraction de droit ;
— Condamner in solidum MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à Madame [I] [R] une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de larticle 789 du Code de procédure civile, de l’article 1231-1 du Code civil et des pièces versées au débat, de :
A titre principal,
— Juger que le seul le régime relatif à la responsabilité contractuelle est applicable ,
— Rejet toutes les demandes faites sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n°85-6797,
— Constater que l’état de Madame [B] [R] est consolidé et qu’en conséquence, la phase provisionnelle est dépassée.
— Débouter Madame [B] [R] de l’intégralité de sa demande provisionnelle.
— Débouter Madame [B] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Accorder à Madame [B] [R] la somme de 15.000€ à titre de provision complémentaire,
— Déduire des sommes allouées la provision de 5.000€ qui a déjà été versée,
— Dire que les sommes provisionnelles qui seront versées devront être déduite de l’indemnisation du préjudice définitif,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [B] [R] du surplus de ses demandes.
— Débouter Madame [B] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 15 avril 2025 et mis en délibéré le 20 mai 2025 prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(…) ".
Sur la demande de provision
L’article 789 3° du Code de procédure civile, applicable à la présente affaire, dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [B] [R] sollicite que la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles soient condamnées in solidum à lui régler, par provision, la somme complémentaire de 60.000,00 €.
En l’espèce, aucune partie à l’instance ne conteste le fait que Madame [B] [R] a subi un préjudice suite à l’accident dont elle a été victime le 11 octobre 2019. Dès lors, il est incontestable que Madame [B] [R] bénéficiera d’une indemnisation à ce titre.
Toutefois, le juge de la mise en état ne peut préjuger les décisions du juge du fond, ce qui serait le cas au regard du montant de la provision sollicitée.
Il convient également de rappeler que suite à l’ordonnance du juge des référés du 30 mars 2022, la MMA Iard a versé une indemnité provisionnelle de 3.000 € à Madame [B] [R] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Dès lors, une provision de 15.000 € sera accordée à Madame [B] [R] du fait des préjudices subis suite à son accident du 11 octobre 2019.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, date à laquelle Me [G] devra avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Madame [B] [R] la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’elle a subi suite à son accident du 11 octobre 2019 ;
DÉBOUTONS Madame [B] [R] de sa demande de condamnation in solidum de la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à régler par provision le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, date à laquelle Me [G] devra avoir conclu au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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