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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 13 mars 2025, n° 24/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Madame [S] [M] [R] [N] épouse [O]
5 Route de Chaugenet
44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
Monsieur [E] [D] [B] [O]
5 Route de Chaugenet
44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
représentés par Maître Eric CHEDOTAL, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [T] [P]
35 rue de Nantes
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
non comparante
Monsieur [J] [G]
35 rue de Nantes
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
comparant en personne après les débats D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 janvier 2025
Date des débats : 16 janvier 2025
Délibéré au : 13 mars 2025
RG N° N° RG 24/03279 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NK5Z
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Eric CHEDOTAL
CCC à Madame [T] [P] + Monsieur [J] [G]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [N] épouse [O] et Monsieur [E] [O] ont assigné Madame [T] [P] et Monsieur [J] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes, statuant en référé, aux fins de voir résilier le contrat de bail signé par les parties le 18 février 2019.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, les bailleurs, représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes principales et ont maintenu les demandes accessoires, la dette étant soldée.
Régulièrement assignée à étude, Madame [T] [P] ne s’est pas présentée et personne pour la représenter.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [G] n’était pas présent lors de l’appel du dossier qui a été mis en délibéré au 13 mars 2025. Il s’est présenté en fin d’audience. Une réouverture sur le siège a été ordonnée et Monsieur [J] [G] a pu indiquer avoir d’autres dettes et a sollicité de voir débouter les demandeurs de la demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il convient de constater que les bailleurs déclarent expressément se désister de leurs demandes principales à l’encontre de Madame [T] [P] et Monsieur [J] [G] alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée.
En conséquence, il convient de constater le désistement de Madame [S] [N] épouse [O] et Monsieur [E] [O].
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de preuve d’une convention contraire, il convient de faire supporter les dépens par les bailleurs.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas équitable de laisser à leur charge les frais exposés par les bailleurs afin de recouvrer les sommes dues. Madame [T] [P] et Monsieur [J] [G] seront en conséquence condamnés in solidum à leur verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de Madame [S] [N] épouse [O] et Monsieur [E] [O] quant aux demandes tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner l’expulsion des locataires avec séquestration du mobilier et à la condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DECLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [J] [G] à payer à Madame [S] [N] épouse [O] et Monsieur [E] [O] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge des demandeurs ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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