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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 24/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01650 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6GH
Du 10 Janvier 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 11]
c/ [V]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me THOMAS
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
10 Janvier 2025,
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Septembre 2024, déposée par , commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 12]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet PROGEDI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [O] [V]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ESTONIE
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 07 Novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V] est propriétaire des lots n° 95, 118 et 119 au sein de l’immeuble [Adresse 10] View 2-4 sis [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] a, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, fait assigner Monsieur [O] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [O] [V] au paiement des sommes suivantes envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] :
o La somme de 5574,16 euros au titre des charges de copropriété impayés et frais selon le décompte du 15 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et sur le surplus à compter de l’assignation,
o La somme de 1311,47 euros titre des charges futures adoptées en assemblée générale, correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
o La somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement des charges conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil pour résistance abusive,
o La somme de 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des Commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 7 novembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] a produit un nouveau décompte actualisé au 23 octobre 2024 qui laisse apparaître un montant restant dû par Monsieur
[O] [V] de 1033,04 euros au titre des charges impayées et des provisions à venir jusqu’au 31 décembre 2024.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues par l’article 8 paragraphe 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, Monsieur [O] [V] n’a pas comparu, ni personne pour lui à l’audience précitée de sorte que la présente décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 » ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [O] [V] est propriétaire des lots n° 95, 118 et 119 dépendant de l’immeuble [Localité 9] Coast View 2-4 sis [Adresse 4] à [Localité 7]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 24 mai 2022 et du 18 décembre 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 21 juin 2023.
Monsieur [O] [V] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [O] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] la somme de 1033,04 euros au titre des charges impayées et provisions à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1033,04 euros à compter du 21 juin 2023 date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [V] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des Commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], la somme de 1033,04 euros au titre des charges impayées et provisions et charges futures jusqu’au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1033,04 euros à compter du 21 juin 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] aux entiers dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des Commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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