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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 mars 2025, n° 24/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. DELTA BAT, S.A. BEAZLEY SOLUTIONS LTD, Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DE [ Localité 12 ] ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1324
N° RG 24/01999 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5ZW
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSES :
S.A.M. C.V. CAMBTP
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. DELTA BAT
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
S.A. BEAZLEY SOLUTIONS LTD, prise en qualité d’assureur de la société DELTA BAT
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société AXEL 45
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 29 octobre 2024 prononcée dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/1324, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]”, pris en la personne de son syndic, la S.A.S.U. Vacherand Immobilier et à l’égard de la S.A.S. Menuiseries d’Artois, la S.A. SMABTP, la S.A. LLOYD’S Insurance Company, la S.A.S. Bureau Veritas Construction, la S.A. MAAF Assurances, la S.A. GAN Assurances, la S.A.R.L. PBP Philippe Bauer Programmation, la SNC Marignan Residences, la S.A. Allianz Iard, la S.A.R.L Agence Mauboussin Dumez Architecture, la société Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. Demathieu Bard Construction, la S.A.M. C.V. CAMBTP, la S.A.S. SMAC et la S.A. SMA, le président de ce tribunal statuant en référé a désigné M. [N] [U] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 13] à Loos (59).
Par assignations délivrées les 6, 9 et 18 décembre 2025, la S.A.S. Demathieu Bard Construction et la S.A.M. C.V. CAMBTP demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L Delta Bat, la S.A. Beazley Solutions LTD en qualité d’assureur de la société Delata Bat et à la compagnie La Mutuelle de [Localité 12] Assurances en qualité d’assureur de la société Axel 45, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025. Elle a été retenue le 28 janvier 2025.
La S.A.S. Demathieu Bard Construction et la S.A.M. C.V. CAMBTP représentées sollicitent le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La compagnie La Mutuelle de [Localité 12] Assurances, représentée, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 18 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la S.A.R.L Delta Bat n’a pas constitué avocat.
La S.A. Beazley Solutions LTD, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La compagnie la Mutuelle de [Localité 12] Assurances formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la S.A.S. Demathieu Bard Construction et la S.A.M. C.V. CAMBTP justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la S.A.R.L. Delta Bat est intervenue sur le chantier, assurée auprès de la S.A. Beazley Solutions LTD (pièce n°15) et la compagnie la mutuelle de [Localité 12] assurances est l’assureur de la société Axel 45 (pièce n°16).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S. Demathieu Bard Construction et la S.A.M. C.V. CAMBTP, demanderesses à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 29 octobre 2024 (RG n°24/1324) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.R.L Delta Bat, la S.A. Beazley Solutions LTD en qualité d’assureur de la société Delta Bat et la compagnie La Mutuelle de [Localité 12] Assurances en qualité d’assureur de la société Axel 45, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 29 octobre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la S.A.S. Demathieu Bard Construction et la S.A.M. C.V. CAMBTP communiqueront sans délai à la S.A.R.L Delta Bat, la S.A. Beazley Solutions LTD en qualité d’assureur de la société Delata Bat et la compagnie La Mutuelle de [Localité 12] Assurances en qualité d’assureur de la société Axel 45 l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer à la S.A.R.L Delta Bat, la S.A. Beazley Solutions LTD en qualité d’assureur de la société Delata Bat et la compagnie La Mutuelle de [Localité 12] Assurances en qualité d’assureur de la société Axel 45 à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire commis, à la charge des S.A.M. C.V. CAMBTP et S.A. Demathieu Bard Construction à verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 avril 2025 et précise qu’à défaut de règlement complet dans ce délai de ladite consignation complémentaire les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.A.S. Demathieu Bard Construction et la S.A.M. C.V. CAMBTP la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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