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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00560 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3LI
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [X] [B]
demeurant 9 rue de Munwiller – 68890 MEYENHEIM
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Madame [X] [B] pour un montant de 12 321 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024. Cette contrainte a été signifiée le 11 juin 2024 par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2024, Madame [B] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’aucune mise en demeure ne lui aurait été préalablement notifiée et qu’elle n’avait ni la qualité de commerçant, ni celle de travailleur indépendant.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris ses conclusions du 30 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la forme :
Recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [B] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;Sur le fond :Constater que la contrainte est fondée en son principe ;Débouter Madame [B] de son opposition à contrainte du 10 juin 2024 ;Valider la contrainte pour son montant actualisé à 9 309 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;Reconventionnellement, condamner Madame [B] au paiement de ladite contrainte, soit 8665 euros en cotisations et 644 euros de majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 73 euros et aux actes qui lui feront suite ;Condamner Madame [B] aux entiers frais et dépens ;Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
De son côté, Madame [X] [B], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 juillet 2024, n’a pas comparu à l’audience du 15 mai 2025 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Dans son opposition du 26 juin 2024, Madame [B] a indiqué contester la contrainte délivrée dans la mesure où l’URSSAF ne lui aurait pas transmis de mise en demeure préalablement et qu’elle ne revêtait ni la qualité de commerçante, ni celle de travailleur indépendant. Aucun justificatif n’était produit à l’appui de ses dires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Madame [B] s’est vu signifier la contrainte, objet du litige, le 11 juin 2024 et elle a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Madame [B] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2, 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 10 juin 2024 pour le montant réduit de 9 309 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 2ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Concernant les frais de signification de la contrainte et des actes qui lui feront suite, ils seront mis à la charge de Madame [X] [B].
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition de Madame [X] [B] régulière et recevable ;
CONSTATE que la contrainte du 10 juin 2024 est régulière en sa forme ;
VALIDE partiellement la contrainte du 10 juin 2024 pour la somme réduite de 9 309 euros détaillée comme suit : 8 665 euros de cotisations pour le 1er trimestre 2024 et 644 euros de majorations de retard pour le 1er trimestre 2024 et le 2ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 9 309 euros (neuf mille trois cents neuf euros) ;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux frais de signification de la contrainte, qui s’élèvent à la somme de 73 euros (soixante-treize euros) et aux actes qui lui feront suite ;
DEBOUTE l’URSSAF du surplus de ses demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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