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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02714 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M3W
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02714 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M3W
N° de MINUTE : 23/02034
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02714 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M3W
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [X], ancien salarié de la société [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 5 juillet 2023 mentionnant un « carcinome épidermoïde lobaire inférieur poumon droit », prise en charge par la [11] ([14]) de l’Artois au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 4 juillet 2023, établi par le docteur [Y] [C] indiquant une « Tumeur carcinoïde lobaire inf poumon droit ».
M. [X] a été déclaré consolidé le 25 mai 2022.
M. [X] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 70 % par décision de la [14] du 26 juin 2024 après avis de son médecin conseil pour un « Carcinome épidermoïde primitif traité par lobectomie inférieure droite ».
Le 8 juillet 2024, la société [6] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([13]) laquelle a, lors de sa séance du 14 octobre 2024, confirmé ce taux.
Par requête reçue le 19 décembre 2024 au greffe, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’incapacité partielle attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer à 0 % la valeur du taux d’incapacité attribué à M. [M] [X] au titre de son affection du 25 mai 2022 dans les rapports entre elle et la [15],A titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre professionnel du 25 mai 2022 déclaré par M. [M] [X].Par des conclusions écrites reçues le 5 juin 2025 au greffe, la [15], qui a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures, demande au tribunal de :
Constater que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la Caisse à hauteur de 70 % correspond à une évaluation conforme aux recommandations du barème réglementaire,Confirmer la décision de la Caisse attributive du taux d’incapacité permanente partielle de 70 % à M. [M] [X] dans les suites de la pathologie professionnelle médicalement constatée le 25 mai 2022,Dire ce taux d’incapacité permanente partielle de 70 % opposable à la société [8] n’y avoir lieu à une mesure d’investigation technique,Débouter la société [5] de toutes ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02714 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M3W
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courriel reçu le 28 mai 2025, la [15] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et le bénéfice de ses écritures.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Enoncé des moyens
La société [6] se prévaut de la note du docteur [N] pour soutenir que les pièces communiquées ne permettent pas d’établir la symptomatologie séquellaire de M. [X] de sorte qu’il convient de ramener le taux qui lui est opposable à 0%.
La [14] expose que M. [X] présentait un carcinome broncho-pulmonaire primitif justifiant une prise en charge chirurgicale, que le barème réglementaire prévoit un taux d’IPP compris entre 67 et 100 % en cas de cancer broncho-pulmonaire primitif et que le salarié a subi une sanction chirurgicale par lobectomie inférieur droite. Elle fait valoir que le médecin conseil a fixé le taux d’IPP en conformité avec le barème, en retenant une valeur comprise dans sa fourchette basse et qu’aucun élément produit par l’employeur ne permet de retenir que ce taux devrait être inférieur.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [10].”
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, la [14] a évalué le taux d’IPP de M. [X] à 70 % après avis de son médecin conseil pour un « Carcinome épidermoïde primitif traité par lobectomie inférieure droite ».
La société [6] conteste la valeur de ce taux. Elle appuie cette contestation sur l’avis médico-légal du 25 novembre 2024 du docteur [N] qu’elle a missionné, lequel observe d’abord que : « 3/L’assuré a présenté un adénocarcinome pulmonaire classé. pTlapNI La classification TNM est un système international permettant de classer les cancers selon leur extension anatomique, utilisé pour mettre en place un protocole de prise en charge. Il ne s’agit nullement d’une classification de lésions séquellaires. Trois lettres symbolisent la propagation des maladies cancéreuses. – Sur le site de la tumeur primitive (T pour tumeur) – dans les ganglions lymphatiques voisins (N pour node) – et à distance pour d’éventuelles métastases (M pour métastases) ».
Il note ensuite que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 7 juin 2024 qu’il a pu consulté « ne décrit aucune symptomatologie séquellaire », qu'« aucune information ne permet de retenir une altération de l’état général » et qu’il ne fait état « d’aucune altération des facultés physiques et mentales par rapport à un sujet de l’âge de l’assuré ».
Il considère en conséquence que « retenir 70 % équivaut à attribuer un taux d’Incapacité Permanente non pas en fonction d’une symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec la maladie professionnelle objet du rapport mais en fonction de la pathologie prise en charge dans le cadre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ».
Il indique donc être en désaccord avec le taux fixé par la [14], précisant qu'« en l’état, il est strictement impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’Incapacité Permanente ».
La [14] soutient qu’au regard de la pathologie présentée par l’assuré, le taux d’incapacité permanente partielle ne pouvait être descendu en-dessous de 67 %.
Il est constant que M. [X] est atteint d’un cancer épidermoïde pulmonaire lobaire inférieur droit pris en charge au titre de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire primitif » inscrite au tableau 30 bis.
Le barème d’invalidité correspondant aux maladies professionnelles, compris à l’annexe II de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, prévoit dans la rubrique « 6.6. Pathologies tumorales » :
« 6.6.1 – Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 % ».
Selon ce même barème, la nature de l’infirmité est l’élément qui « doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. ».
Ainsi, les préconisations du barème correspondent à l’estimation d’un taux d’incapacité fonctionnelle déterminé en regard de la gravité d’une pathologie ou des blessures médicalement constatées.
Il suit de là que c’est à bon droit que la [14], en tenant compte du code TNM de la maladie, c’est-à-dire de son stade de gravité et des suites thérapeutiques, en l’espèce en tenant compte de la lobectomie subie par la victime, a fixé un taux d’IPP compris dans la fourchette préconisée par le barème indicatif d’incapacité des maladies professionnelles, soit un taux de 70%.
La société [6] sera ainsi déboutée de ses demandes et la décision de la [14] de fixer le taux d’IPP de M. [M] [X], au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 25 mai 2022, à 70 % sera confirmée sans qu’il y ait lieu de désigner une mesure d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [6], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation présentée par la société [6] de la décision de la [12] du 26 juin 2024 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [X], au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 25 mai 2022, à 70 % ;
Déboute la société [6] de toutes ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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