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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 11 mars 2025, n° 24/06976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SDEL ELEXA c/ La société CREDIT MUTUEL FACTORING |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06976 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYGE
AFFAIRE : La société SDEL ELEXA / La société CREDIT MUTUEL FACTORING
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société SDEL ELEXA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christel CORBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0348
DEFENDERESSE
La société CREDIT MUTUEL FACTORING
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Florence AMSLER, avocat plaidant au Barreau de LYON
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 7 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la SASU SDEL ELEXA à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING les sommes suivantes :
— 20 781, 60 euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ;
— 750 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC ;
— 33, 47 euros TTC au titre des dépens (frais de greffe).
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la SAS SDEL ELEXA par la SA CREDIT MUTUEL FACTORING le 27 mars 2024. Un certificat de non opposition à injonction de payer a été délivré le 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a fait signifier à la SAS SDEL ELEXA un procès-verbal de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a dénoncé à la SAS SDEL ELEXA la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2024 sur les comptes de la BNP PARIBAS pour un montant de 22 652, 62 euros.
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2024, la SAS SDEL ELEXA a fait assigner la SA CREDIT MUTUEL FACTORING devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 janvier 2025, la société SDEL ELEXA demande :
— de dire et juger la société SDEL ELEXA recevable et bien formée en ses demandes ;
y faisant droit,
— d’annuler les actes de signification en date des 28 mai 2024 et 3 juin 2024 du ministère de la SCP [C] [L], huissier de justice à Rueil Malmaison ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution et de la saisie vente ;
— de condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser à la société SDEL ELEXA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux dépens.
À l’appui de ses demandes, la SAS SDEL ELEXA, représentée par son conseil, fait principalement valoir que la débitrice des factures ayant permis la délivrance de l’injonction de payer du 7 mars 2024 n’est pas la société SDEL ELEXA mais la société SDEL ENERGIE, de sorte que le titre exécutoire est erroné et la créance inexistante.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 janvier 2024, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING demande :
— de rejeter l’intégralité des demandes de la société SDEL ELEXA, formulées à l’encontre de la société CREDIT MUTUEL FACTORING ;
— de condamner la société SDEL ELEXA à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, représentée par son conseil, fait principalement valoir que la société SDEL ELEXA n’a pas formé opposition dans le délai légal, de sorte que l’injonction de payer bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 21 janvier 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SAS SDEL ELEXA a saisi le juge de l’exécution le 4 juillet 2024, soit dans le délai légal.
En outre, la SAS SDEL ELEXA justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La demanderesse est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie-vente
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a signifié un procès-verbal de saisie-vente et a dénoncé une saisie-attribution à la SAS SDEL ELEXA en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 7 mars 2024.
Or, la SAS SDEL ELEXA n’a pas formé opposition à l’ordonnance précitée dans le délai légal d’un mois à compter de la signification. Dès lors, le juge de l’exécution ne peut, sauf à modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, annuler les actes de commissaire de justice selon le moyen que la SAS SDEL ELEXA n’est pas débitrice, alors que cette dernière est visée par l’ordonnance d’injonction de payer en date du 7 mars 2024.
Par conséquent, la SAS SDEL ELEXA sera déboutée de sa demande d’annulation des actes de saisie et de sa demande de mainlevée de la saisie-attibution et de la saisie-vente.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS SDEL ELEXA succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la SAS SDEL ELEXA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SAS SDEL ELEXA recevable en son action ;
REJETTE les demandes de la SAS SDEL ELEXA ;
CONDAMNE la SAS SDEL ELEXA à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SDEL ELEXA aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 11 mars 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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