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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 août 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB22-W-B7J-S46E
BDF N° : 000124052421
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
[N] [V]
C/
S.A.D'[Adresse 10]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.D'[11]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Ylham ALOUI, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 10 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2024, Monsieur [N] [V] a saisi la [7] de sa situation de surendettement.
Le 25 novembre 2024, la [8] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [N] [V] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 21 janvier 2025, la commission a adressé à Monsieur [N] [V] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de leurs créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt-jours de la réception de la lettre recommandée.
Par courrier du 31 janvier 2025, Monsieur [N] [V] soutient qu’il a réglé sa dette auprès de la société [14] et indique qu’il tient à régler ses autres dettes.
Monsieur [N] [V] et la société [14] ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 10 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [V] comparait en personne, en ajoutant que la dette n’est pas soldée, s’élève à la somme de 1100 euros et qu’il a fait un acompte.
La SA [Adresse 9], représentée, reprenant oralement ses conclusions, fait valoir que la créance n’est pas soldée et s’élève à la somme de 2415.69 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus, produisant un décompte actualisé.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [N] [V] le 21 janvier 2025 et la demande de vérification a été adressée à la [7] le 31 janvier 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 31 janvier 2025 par Monsieur [N] [V].
Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la société [14] n°411391/14
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment du décompte actualisé que la société la SA [Adresse 9], que la dette s’élève à la somme de 2415,69 euros arrêtée au 9 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Monsieur [V] ne justifie pas de paiement supplémentaire de nature à remettre en cause le décompte produit.
Dès lors, la présente créance doit être fixée à la somme de 2415,69 euros.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 31 janvier 2025 par Monsieur [N] [V] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2415,69 € la créance de la société [14] n°411391/14 à l’encontre de Monsieur [N] [V] ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la [7] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [V] et aux créanciers, et par lettre simple à la [7].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], le 13 août 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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