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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 13 mars 2026, n° 25/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02515 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CBY
Minute : 26/00161
SEINE [Localité 2] HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [R] [Y]
Madame [K] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR :
SEINE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 06 Février 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 18 juillet 2012, l’office public de l’habitat de Seine-[Localité 5] désormais dénommé l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT a donné à bail à M. [S] [G] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel initial de 287,39 euros outre une provision pour charges locatives.
M. [S] [G] a restitué les lieux le 5 décembre 2025.
Le 6 août 2025, M. [J] [T], responsable de secteur pour l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT s’est présenté au commissariat de [Localité 6] pour signaler le « squat » de l’appartement situé [Adresse 9], appartement n°[Adresse 10] précisant que l’appartement était occupé par plusieurs individus mais qu’il n’avait aucune information sur leur identité et leur nombre. M. [J] [T] a déposé plainte pour ces faits.
Le 11 août 2025, à la demande de l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT, un commissaire de justice s’est rendu à l’appartement n° 169 situé [Adresse 11] [Localité 6] et, après avoir relevé que le nom sur la boîte aux lettres est M. [S] [G], a frappé à la porte. Dans son procès-verbal de constat, il note qu’un homme lui a ouvert la porte, lui a déclaré être M. [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1992 et en a justifié par la présentation d’une photocopie de sa carte d’identité. Cet homme a déclaré qu’il occupait le logement depuis plusieurs mois avec son épouse Mme [K] [X]. Sur interrogation du commissaire de justice il a déclaré qu’il avait signé un bail avec une personne auprès de laquelle il s’acquitte de la somme de 780 euros par mois à titre de loyer. Il a présenté un contrat de location sur lequel le nom du bailleur, illisible, n’est pas l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT a fait sommation à M. [R] [Y] et Mme [K] [X] de quitter les lieux sans délai.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [R] [Y] et Mme [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience de 6 février 2026, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de :
Constater que M. [R] [Y] et Mme [K] [X] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement n° 169 sis [Adresse 12],
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [R] [Y] et Mme [K] [X] ainsi que celle de tout occupant des lieux de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner in solidum et à titre provisionnel M. [R] [Y] et Mme [K] [X] au paiement :
— De la somme de 4 336,90 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues arrêtées au mois d’octobre 2025 inclus,
— D’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 344,14 euros hors charges à compter du mois de novembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux suivant procès-verbal d’expulsion ou de reprise par Commissaire de justice,
Supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et celui de l’article L412-6 du même code,
Condamner in solidum M. [R] [Y] et Mme [K] [X] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [R] [Y] et Mme [K] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative et de quitter.
A l’audience du 6 février 2026, l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [R] [Y] assigné à personne et Mme [K] [X], assignée à domicile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [R] [Y] et Mme [K] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Sur la demande principale
Il résulte du procès-verbal de constat du 11 août 2025 que le commissaire de justice, qui s’est rendu [Adresse 13], a rencontré sur place M. [R] [Y], qui lui a reconnu occuper les lieux avec Mme [K] [X]. En outre, la l’assignation du 27 octobre 2025 a été délivrée à cette même adresse à la personne de M. [R] [Y] et à domicile pour Mme [K] [X].
Il est donc établi que M. [R] [Y] et Mme [K] [X] occupent les lieux situés [Adresse 13], depuis au moins le 11 août 2025 première date certaine de leur occupation et il n’est pas démontré qu’ils justifient d’un droit ou d’un titre pour les occuper. En effet, même si M. [R] [Y] a présenté un bail au commissaire de justice le 11 août 2025, ce bail n’est pas signé par le propriétaire de l’appartement.
L’atteinte au droit de propriété de l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l’empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d’octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d’attente des logements sociaux.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à M. [R] [Y] et Mme [K] [X] de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2 les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. » L’article L. 421-2 du même code précise que « par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. »
En l’espèce, l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT ne justifie pas sa demande d’astreinte. Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [R] [Y] et Mme [K] [X] de quitter les lieux puisque la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de ceux de l’article L 421-6 du même code
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte des déclarations de M. [R] [Y] le 11 août 2025 qu’il pensait occuper les lieux en application d’un contrat de bail qu’il a produit au commissaire de justice et il n’est pas démontré que les occupants sont rentrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En conséquence, l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT sera débouté de sa demande visant à voir supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT ne justifie pas d’une voie de fait, de manœuvres, menaces ou contrainte dont M. [R] [Y] et Mme [K] [X] seraient les auteurs.
En conséquence, il convient de débouter l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT de sa demande visant à voir supprimer, le sursis à la mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, M. [R] [Y] et Mme [K] [X] causent un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
L’OPH SEINE [Localité 5]-HABITAT évalue son préjudice à la somme mensuelle de 344,14 euros.
Lors de la conclusion du bail le 18 juillet 2012, le loyer était de 287,39 euros. L’appartement a une surface habitable de 52 m2. Il peut être considéré que le logement serait loué aujourd’hui pour une somme de 344,14 euros charges comprises. Cette somme correspond donc bien au préjudice subi par l’OPH SEINE [Localité 5]-HABITAT du fait de l’occupation sans droit ni titre.
II convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation mensuelle due par les occupants sans droit ni titre à la somme de 344,14 euros.
M. [R] [Y] et Mme [K] [X] seront condamnés in solidum, étant chacun responsable de l’entier préjudice, à payer la somme de 856,15 euros au titre de cette indemnité d’occupation mensuelle due pour la période du 11 août 2025, première date certaine de l’occupation au 31 octobre 2025 tel que demandé et à payer l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée du 1er novembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de remise.
L’OPH SEINE [Localité 5]-HABITAT sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 11 août 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner in solidum, M. [R] [Y] et Mme [K] [X] qui succombent aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas la sommation de quitter les lieux qui n’était pas indispensable à la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M M. [R] [Y] et Mme [K] [X] seront condamnés in solidum à verser à l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT la somme de 500 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que M. [R] [Y] et Mme [K] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 8],
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [R] [Y] et Mme [K] [X] des lieux, [Adresse 8], ainsi que de tout occupant de leur chef, après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Déboute l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT de sa demande de suppression du délai de deux mois entre le commandant de quitter les lieux et l’expulsion prévue par l’article L412-1 du code des procédures d’exécution,
Déboute l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT de sa demande visant à voir supprimer, le sursis à la mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [R] [Y] et Mme [K] [X] à compter du 11 août 2025, à la somme mensuelle de 344,14 euros,
Condamne in solidum par provision, M. [R] [Y] et Mme [K] [X] à payer à l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT la somme de 856,15 euros au titre de cette indemnité d’occupation mensuelle due pour la période du 11 août 2025 à octobre 2025 inclus,
Condamne in solidum par provision, M. [R] [Y] et Mme [K] [X] à payer à l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT l’indemnités d’occupation fixée ci-dessus à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion ou de reprise, déduction faites des sommes déjà versées,
Déboute l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période antérieure au 11 août 2025,
Condamne in solidum M. [R] [Y] et Mme [K] [X] au paiement des entiers dépens de la procédure, ne comprenant pas la sommation de quitter les lieux,
Condamne in solidum M. [R] [Y] et Mme [K] [X] à payer à l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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