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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 sept. 2025, n° 25/54774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54774 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XSJ
N° : 1/JJ
Assignation du :
10 Juillet 2025[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS – #P0547
DEFENDERESSE
S.A.R.L. XL STOCK
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d’un acte sous seing privé à effet du 1er juillet 2010, Monsieur [V] [E] a consenti à la société France Finance Investissement, désormais désignée XL Stock, un contrat de bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 24 000 euros.
Le 6 juin 2025, le bailleur a délivré au preneur, en son siège social et dans les lieux loués, un commandement de payer la somme de 148 170,61 euros au titre de la dette locative échue au 10 avril 2025, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [V] [E] a, par exploit délivré le 10 juillet 2025 au siège social et dans les lieux loués, fait citer la Sarl XL Stock devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 juillet 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 148 170,61€ au titre de la dette locative échue au 21 juin 2025 avec intérêts au taux légal, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté des taxes et charges, à compter du 8 juillet 2025 jusqu’à libération des lieux,
— ordonner la conservation du dépôt de garantie d’un montant de 5700€,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût des actes de commissaires de justice et la dénonciation aux créanciers inscrits.
A l’audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 9 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une simple mise en demeure restée infructueuse, contenant déclaration du bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.
Le commandement délivré le 6 juin 2025 mentionne bien le délai d’un mois prévu par l’article L.145-41 précité, vise la clause résolutoire et précise l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il comprend également un décompte permettant au locataire d’en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois, comme cela résulte des sommes sollicitées au terme de l’assignation délivrée le 10 juillet 2025, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 7 juillet 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Le décompte locatif versé aux débats débute par un solde négatif de 26 123,38€ qui n’est pas justifié par un décompte antérieur. Dès lors, cette somme apparaît sérieusement contestable, puisqu’elle ne peut être vérifiée ni en son principe ni en son montant. En conséquence, après déduction de cette somme, le montant des loyers et charges impayés au 21 juin 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, sera fixé à la somme non sérieusement contestable de 122 047,23 euros.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges et des taxes applicables.
Il n’y a pas lieu de prévoir que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, le départ des intérêts s’appliquant de droit conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts
Le contrat de bail ne contient aucune clause stipulant qu’en cas de résiliation, le bailleur conservera le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts. Dès lors, la demande de conservation du dépôt de garantie apparaît sérieusement contestable en son principe et il n’y a pas lieu à référé.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera également condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du même code de procédure civile, sans qu’il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 7 juillet 2025 ;
Disons que la Sarl XL Stock devra libérer les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la Sarl XL Stock à payer à Monsieur [V] [E] :
* la somme de 122 047,23 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 21 juin 2025, 2ème trimestre 2025 inclus ;
* à compter du 7 juillet 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, majoré des charges et des taxes applicables et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la Sarl XL Stock au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Anne-Charlotte MEIGNAN
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