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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 juil. 2025, n° 23/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00494 – CAB 3
N° RG 23/01708 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JNHT
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Jean-philippe BOREL, vestiaire : E28
Me Lise-Honorine BORNES, barreau de Paris
Me Sandra BOUIX, barreau de Carpentras
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [O], [Z] [M] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E]
Chez Me Lise-Honorine BORNES
[Adresse 5]
[Localité 4]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
représenté par Me Lise-Honorine BORNES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Jean-philippe BOREL, avocat postulant au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente
a assisté aux débats : Mme Maëva SUZANNON, Adjointe administrative – Greffière faisant fonction
En présence de [H] [N], attachée de justice
DÉBATS
Audience du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Sandra BOUIX et à Me Jean-philippe BOREL
CC à [O] [M] et à [P] [E] par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (PUY-DE-DÔME)
et de
— Madame [O], [Z] [M]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] ([Localité 13])
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 10] ([Localité 13])
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11],
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 20 juin 2023,
Dit n’y avoir lieu à attribution des véhicules, ces demandes étant irrecevables,
Condamne Monsieur [P] [E] à payer à Madame [O] [M] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS),
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [O] [M] et Monsieur [P] [E],
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Madame [O] [M],
Dit que Monsieur [P] [E] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— En période scolaire :chaque fin de semaine paire selon la numérotation du calendrier du samedi 10h au dimanche 17h, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et l’été pendant la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et pendant la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, étant rappelé que le décompte de cette période se fait à compter du 1er jour des vacances à 10h jusqu’au dernier jour de la période accordée à 18h,
— Les enfants seront avec leur père le weekend de la fête des pères et avec leur mère le weekend de la fête des mères,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires,
Dit que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation des enfants si elle déménage,
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Condamne Monsieur [P] [E] à verser à Madame [O] [M] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 700 euros (SEPT CENT EUROS) à raison de la somme de 350 euros par mois et par enfant pour chacun d’eux, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr,
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [M],
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
Dit que les parents partageront par moitié les frais de santé des enfants non remboursés par les organismes sociaux, en tant que de besoins les y condamne,
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Déboute Madame [O] [M] de sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute Madame [O] [M] de sa demande tendant à l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe de la juridiction, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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