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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 oct. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00562 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JATE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[15]” sise [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. AREA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [N] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 2 septembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 15 mai 2019, Mme [D] [Z] a acquis auprès de Mme [N] [M] un appartement dépendant d’une résidence en copropriété sise [Adresse 6].
Par assignation signifiée le 3 octobre 2024, Mme [D] [Z] a attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société AREA (ci-après le syndicat des copropriétaires), et Mme [N] [M] devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [D] [Z] maintient sa demande d’expertise judiciaire, et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 192,46 euros à titre de provision.
À l’appui de sa demande, Mme [D] [Z] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a fait l’acquisition de son bien immobilier le 15 mai 2019,
— que l’assemblée générale des copropriétaires a voté le 29 avril 2021 des travaux de reprise d’étanchéité et d’isolation de la toiture et de la cheminée,
— qu’il a été procédé à un appel de fonds pour lequel elle a été contrainte de souscrire un prêt,
— que les travaux n’ont été réalisés que le 27 juillet 2023,
— que le retard dans la réalisation des travaux lui a été extrêmement préjudiciable, dès lors qu’un défaut d’étanchéité de la gouttière entraînait le déversement des eaux au niveau de ses balcons,
— qu’en outre la cheminée mise à sa disposition a été considérée comme impropre à sa destination,
— qu’elle a constaté l’impossibilité d’obtenir des températures décentes dans son logement, celles-ci n’excédant pas 15 degrés en hiver,
— qu’il aurait été décidé d’une coupure du chauffage collectif toutes les nuits à compter de trois heures du matin,
— qu’il subsiste pourtant des facturations excessives au niveau du gaz, de l’ordre de 3 222 euros, représentant quasiment 70 % de la consommation totale de l’immeuble,
— que M. [A] [T], expert, a constaté suite à un déplacement sur site du 2 janvier 2025, que la chaudière était affectée d’un dysfonctionnement certain,
— que cette même sensation de froid est attestée par son aide à domicile ainsi que par Mme [R] [E],
— que des infiltrations ont été constatées au niveau des balcons, causant d’importantes dégradations sur son mobilier,
— que le mobilier dégradé a été estimé à la somme de 2 838 euros,
— qu’un expert comptable a mis en évidence un solde débiteur en sa faveur d’un montant de 3 192,46 euros.
Suivant conclusions déposées le 21 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [N] [M] demande à la juridiction des référés de :
— déclarer la requête irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Mme [N] [M], et mettre cette dernière hors de cause,
— débouter Mme [D] [Z] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme [D] [Z] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Mme [N] [M] soutient pour l’essentiel :
— que les copropriétaires ont voté des travaux de reprise d’étanchéité et d’isolation de la toiture et de la cheminée lors de l’assemblée générale du 29 avril 2021,
— que s’agissant de travaux votés près de deux ans après la vente de l’appartement, elle est parfaitement étrangère aux griefs invoqués par Mme [D] [Z],
— qu’il en va de même du grief concernant le chauffage, s’agissant d’un chauffage collectif,
— qu’elle n’occupait pas les lieux et n’a jamais eu le moindre problème à ce titre avec ses locataires,
— que Mme [D] [Z] n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations,
— que Mme [D] [Z] ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande.
Suivant conclusions déposées le 10 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction des référés de :
— débouter Mme [D] [Z] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner Mme [D] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 2 945,12 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété,
— condamner Mme [D] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [Z] aux entiers frais et dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :
— que Mme [D] [Z] se borne à affirmer qu’elle n’arriverait pas à chauffer son appartement et qu’elle aurait des factures importantes de gaz, sans en justifier,
— qu’aucun des neuf autres copropriétaires n’allègue de difficultés à se chauffer,
— que l’installation centrale ne peut donc manifestement être mise en cause,
— qu’elle ne produit que de simples photographies qui sont inexploitables en l’état,
— que le relevé de l’état de consommation établi par la société PROXISERVE le 4 avril 2024 ne fait état d’aucun niveau alarmant de consommation s’agissant du lot de Mme [D] [Z],
— que les températures du chauffage de la copropriété, et donc les niveaux de consommation, ont été augmentées par l’assemblée générale ordinaire du 13 juillet 2023,
— que l’assemblée générale du 20 octobre 2022 a approuvé le changement de fournisseur de gaz, avec un budget annuel de gaz estimé à 15 577 euros, dont 4 361 euros pour la quote-part de Mme [D] [Z],
— que le prix du gaz a augmenté de plus de 35 % depuis 2021 et que le bouclier tarifaire mis en place par l’Etat a été supprimé depuis 2023,
— que la quote-part des frais de chauffage revenant à Mme [D] [Z] n’a rien d’exorbitant au regard de la taille de son appartement,
— que le rapport, non contradictoire, versé aux débats ne saurait caractériser un motif légitime,
— qu’il semblerait que le problème de chauffage de Mme [D] [Z] proviendrait de ses propres radiateurs dont elle ne justifie pas de l’entretien,
— que les travaux de toiture ont été réalisés et terminés depuis 2023,
— qu’il ne subsiste plus aucun problème au niveau de la toiture ou de l’étanchéité,
— qu’il n’est pas démontré que les infiltrations dont Mme [D] [Z] fait état seraient postérieures aux travaux de réfection de la toiture,
— qu’elle ne justifie d’aucun intérêt légitime à l’appui de sa demande d’expertise,
— qu’il ressort des pièces produites que Mme [D] [Z] reste devoir la somme de 6 237,58 euros au titre des charges courantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [N] [M] :
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [D] [Z] se contente d’attraire Mme [N] [M] devant la présente juridiction, sans toutefois estimer nécessaire de développer un quelconque moyen à l’appui de cette mise en cause.
Il n’a pas non plus répliqué aux écritures de Mme [N] [M] du 20 janvier 2025, aux termes desquelles elle sollicitait sa mise hors de cause.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [D] [Z] ne justifie d’aucun motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à Mme [N] [M], de sorte que la mise hors de cause de celle-ci s’impose en l’état.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par [D] [Z] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard du rapport établi par M. [A] [T], suite à un constat sur site le 2 janvier 2025, qui relève une température de 15 degrés dans l’appartement de Mme [D] [Z] ainsi qu’un dysfonctionnement certain de la chaudière centrale nécessitant un diagnostic sérieux, Mme [D] [Z] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [D] [Z].
En revanche, s’agissant des infiltrations qui affecteraient le bien immobilier de Mme [D] [Z], force est de relever que cette dernière se contente de produire des photographies non datées de sa terrasse, lesquelles sont insuffsantes pour permettre d’identifier les désordres allégués.
Ces clichés, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, telle qu’un rapport d’expertise privée ou des attestations de professionnels, ne suffisant pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inclure cette question parmi les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire.
Sur les demandes provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Mme [D] [Z] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une provision de 3 192,46 euros.
Le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [D] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 2 945,12 euros.
À l’appui de sa demande, Mme [D] [Z] produit un courriel du 7 novembre 2024 de Mme [G] [O], expert comptable, dans lequel elle écrit : “Je vous écris concernant le solde des travaux de toiture quote-part de Mme [Z] [D] (lots 9-2-13) resté sans réponse à ce jour. Selon nous, le solde des travaux de toiture est créditeur de 3 192,46 euros en faveur de Mme [Z] et non plus de 2 892,46 euros après prise en compte d’un règlement en espèce le 11 août 2022 non imputé sur le compte des charges locatives.”
Mme [D] [Z] produit cependant un second courriel de son expert comptable en date du 12 novembre 2024, aux termes duquel elle relevait que le solde des charges locatives s’élevait à 6 237,68 euros selon décompte joint, et sollicitait la compensation des sommes.
Aussi, au regard de ces éléments, et notamment ce dernier courriel de reconnaissance implicite de la dette, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [D] [Z] reste devoir au syndicat des copropriétaires la somme de 2 945,12 euros (6 237,68 – 3 292,46).
En conséquence, il convient de condamner Mme [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires, à titre de provision, la somme de 2 945,12 euros.
Sur les frais et dépens :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [M] la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner Mme [D] [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [D] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
METTONS hors de cause Mme [N] [M] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder Mme [S] [P], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 8], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6],
4. Relever et décrire les désordres en considération du rapport établi par M. [A] [T], suite à un constat sur site le 2 janvier 2025, affectant la chaudière de l’immeuble en copropriété ;
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Déterminer les moyens de remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
9. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par Mme [D] [Z], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 15 décembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [D] [Z], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DEBOUTONS Mme [D] [Z] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS Mme [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[15]” sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société AREA, à titre de provision, la somme de 2 945,12 € (deux mille neuf cent quarante cinq euros et douze centimes) ;
CONDAMNONS Mme [D] [Z] à payer à Mme [N] [M] la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence “[15]” sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société AREA, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [D] [Z] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00562 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JATE
Affaire: [Z]
/Syndicat des copropriétaires de la résidence “[15]” sise [Adresse 5]), pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. AREA
[M]
//
Mulhouse, le 14 octobre 2025
Madame [S] [P]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 14 octobre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[S] [P]
[Adresse 7]
[Localité 12]
AFFAIRE : [Z]
/Syndicat des copropriétaires de la résidence “[15]” sise [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. AREA
[M]
//
— Référé civil
N° RG 24/00562 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JATE
Le soussigné, [S] [P], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[S] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00562 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JATE
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [Z]
/Syndicat des copropriétaires de la résidence “[15]” sise [Adresse 5]), pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. AREA
[M]
//
— N° RG 24/00562 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JATE
EXPERT : Madame [S] [P]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Date de la décision d’expertise : 14 octobre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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