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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/55765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société VEO c/ L' association UCPA SPORT VACANCES ( dirigeants VVF - nom commercial ALUDEO TOOTAZIMUT TELLIGO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55765 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACZI
N° : 12
Assignation du :
01 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société VEO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL PLMC Avocats, prise en la personne de Maître Géraldine BRUN (plaidant), avocate au barreau de NIMES, et par la SELARL ORTOLLAND et Associés, prise en la personne de Maître Elise ORTOLLAND (postulant), avocate au barreau de PARIS – #R0231
DEFENDERESSE
L’association UCPA SPORT VACANCES (dirigeants VVF – nom commercial ALUDEO TOOTAZIMUT TELLIGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 1er septembre 2025 par la société Veo à l’association UCPA Sport Vacances aux fins de condamnation de celle-ci à lui payer la somme provisionnelle de 76.179,29 euros au titre de factures impayées, outre les pénalités de retard, le paiement d’intérêts forfaitaires, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les observations formulées à l’audience du 17 octobre 2025 par la société Veo sollicitant le renvoi devant le président du tribunal judiciaire de Créteil en application de la clause attributive de compétence insérée au contrat ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur
Aux termes de l’article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, les parties n’ayant pas toutes deux la qualité de commerçant, la clause attributive de compétence ne saurait être considérée comme valable.
Par conséquent, il appartenait à la demanderesse d’assigner la défenderesse à son domicile soit devant le tribunal judiciaire de Créteil et il y a lieu de se déclarer incompétent.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal de judiciaire de Créteil statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 14 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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