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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 15 sept. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00601 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVPV
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [W]
Etablissement [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Juin 2025 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 2 avril 2025, Monsieur [V] [R] se présentant sous l’enseigne A.D.O. PEINTURE a assigné Monsieur [U] [W] représentant l’enseigne BSM CONSTRUCTION, devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de la voir condamnée au paiement de la somme de 8 605€ au titre de travaux qu’elle dit avoir effectués, somme qu’elle souhaite voir assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
Le dossier a été appelé à l’audience du 5 mai 2025. Monsieur [R] était présent, Monsieur [W] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025 pour permettre au demandeur de justifier du statut de son entreprise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025 à 9h et a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
A l’audience du 2 juin 2025, [V] [R] représentant la société A.D.O. PEINTURE sollicite le bénéfice de son assignation dans laquelle il demande au tribunal de concilier les parties, et à défaut de :
— CONDAMNER Monsieur [U] [W] représentant l’enseigne BSM CONSTRUCTION à lui payer la somme de 8 605€ en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [W] représentant l’enseigne BSM CONSTRUCTION à lui payer la somme de 80€ correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40€ par factures impayées), assorties des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 9 octobre 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [W] représentant l’enseigne BSM CONSTRUCTION à lui payer la somme de 800€ au titre de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;
— D’ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [W] représentant l’enseigne BSM CONSTRUCTION à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [W] représentant l’enseigne BSM CONSTRUCTION aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103 et 1231 et suivants du code civil, Monsieur [V] [R] représentant la société A.D.O. PEINTURE soutient que Monsieur [W] [U] exerçant son activité en nom propre, lui est redevable de la somme de 8 605€ au titre des travaux de peinture impayés. Il estime sa créance certaine et exigible.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [U] [W], bien qu’ayant été assigné à étude, n’était ni présent, ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I/ Sur la demande principale :
L’article 1103 du code de commerce dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-6 code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Selon l’article 1231-7 alinéa 1e du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Selon l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, [V] [R] représentant la société A.D.O. PEINTURE, allègue avoir effectué pour Monsieur [U] [W] exerçant son activité en nom propre sous l’enseigne BSM CONSTRUCTION, des travaux de peinture pour un montant total de 10 105€.
Il affirme qu’hormis la somme de 1500€ versés en acompte le 28 avril 2024, il n’a pas été payé des travaux effectués.
Au soutien de ses prétentions, [V] [R] représentant la société A.D.O. PEINTURE verse aux débats plusieurs pièces, à savoir :
— Copie d’une facture référencée n° 24-04-5 datant du 6 avril 2024 pour un montant de 8 725€ libellée au nom de BSM CONSTRUCTION et sur laquelle la mention d’un acompte versé le 28 février 2025 pour un montant de 1.500 euros (par M. ou Mme [P] [I]),
Cette facture détaille les prestations effectuées consistant en de la pose de placo et des prestations de peinture et achat de marchandises,
— Copie d’une facture référencée n° 24-05-6 datant du 3 mai 2024 pour un montant de 1380€ libellée au nom de BSM CONSTRUCTION pour une prestation de « détapissage »
— Copie d’un mail intitulé « relance de paiement » et datée du 17 avril 2024 par lequel A.D.O. PEINTURE sollicite le paiement du solde de la facture n°24-04-5 du 6 avril 2024.
— Copie d’un mail intitulé « dernière relance avant poursuites/Mise en demeure », en date du 6 mai 2024 par lequel A.D.O. PEINTURE sollicite le paiement du solde de la facture n°24-04-5 du 6 avril 2024.
— Copie d’un mail intitulé « dernier relance » daté du 23 mai 2024, par lequel A.D.O. PEINTURE tente une « dernière relance amicale » et demande le paiement des factures impayées.
— Une attestation sur l’honneur datée du 15 avril 2024 par laquelle [D] [K], menuisier et maître d’œuvre du projet de la villa [B] situé sur la commune de [Localité 6] atteste que « l’entreprise A.D.O. PEINTURE est intervenue du 21 février 2024 au 6 avril 2024 pour la pose des rails à placo, placos, bandes et peinture ». A cette attestation est jointe la copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [D] [K] ;
— Une sommation de payer signifiée le 9 octobre 2024 à la demande de [V] [R] société A.D.O. PEINTURE à Monsieur [U] [W], enseigne BSM CONSTRUCTION pour la somme de 8 857,43€.
Monsieur [V] [R] représentant la société A.D.O. PEINTURE verse également aux débats un courrier en date du 27 mars 2025, envoyé par mail, par lequel le commissaire de Justice adresse à [U] [W] enseigne BSM CONSTRUCTION la situation de son compte pour un montant de 8 909,03€, englobant outre les le montant des factures non réglées, une indemnité de recouvrement de 80 euros et des frais de procédure de 224,03 euros.
Monsieur [V] [R] représentant la société A.D.O. PEINTURE ne verse aucune pièce de nature contractuelle signée par le défendeur (devis), permettant d’établir le lien contractuel entre les parties et la nature et le lieu d’exécution des prestations commandées.
De la même façon, l’attestation sur l’honneur versée aux débats et rédigée par Monsieur [D] [K] ne permet pas au tribunal de s’assurer que les travaux auxquels l’attestant fait référence, à savoir des travaux dans le cadre du projet de la villa [B] située sur la commune de SAINT SAUVEUR DE CRUZIERES, chantier sur lequel l’entreprise A.D.O. PEINTURE serait, selon [D] [K], intervenu, sont ceux pour lesquels les factures susmentionnés ont été éditées, celle-ci ne faisant aucune mention du lieu des travaux et donc de la prestation.
Par ailleurs, le tribunal observe que cette attestation est datée du 15 avril 2024, soit quelques jours seulement après l’édition de la première facture datée du 6 avril 2024 et plus de quinze jours avant la seconde facture.
En outre, la facture 24-04-5 indique qu’un acompte de 1.500 euros a été versé par Monsieur ou Madame [P] [I] et non le défendeur assigné.
Ainsi, il en résulte qu’en dehors d’éléments qui émanent unilatéralement du demandeur, aucune pièce ne permet de rapporter la preuve de l’engagement contractuel entre les parties et donc de la créance.
En conséquence, [V] [R] représentant la société A.D.O. PEINTURE sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
II/ Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [V] [R] représentant la société A.D.O. PEINTURE, qui succombe à l’instance est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [V] [R] représentant la société A.D.O. PEINTURE sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
DÉBOUTE Monsieur [V] [R] se présentant sous l’enseigne A.D.O. PEINTURE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE [V] [R] représentant la société A.D.O. PEINTURE aux dépens ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente,
Christine TREBIER Claire SARODE
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